jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants Raphaël et Timothée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Baptiste Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29-1, 31 et 33, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le préjudice subi par Christophe X..., d'un montant total de 896 160,68 francs était entièrement absorbé par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;
"aux motifs que Bérengère X... a été tuée dans un accident de la circulation le 7 janvier 1999 ; que les préjudices moraux ont été indemnisés par l'assureur de l'autre véhicule impliqué, conduit par Jean-Baptiste Y..., Groupama ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a versé un capital-décès de 41 069,64 francs et versé des rentes aux capitaux consécutifs de 1 184 782,89 francs ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie est de 1 225 852,53 francs ; que les préjudices économiques et frais divers sont la conséquence du décès de Bérengère X... et réparent donc l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci, victime de l'accident ; qu'ils ne sont pas exclus par la loi du 5 juillet 1985 et restent donc soumis au recours subrogatoire ; que les préjudices soumis à recours s'élèvent à 20 325,47 francs (frais d'obsèques), 669 843,21 francs (préjudices économiques de Christophe X... et des deux enfants) ; 6 930 francs (frais de garde), 169 200 francs (frais d'aide à domicile), et 29 862 francs (perte de revenus), soit la somme totale de 896 160,68 francs ; que ces préjudices sont totalement absorbés par la créance de la caisse, les préjudices économiques des enfants l'étant chacun par le capital constitutif de la rente ;
1 ) "alors que seules ouvrent droit au recours des organismes de sécurité sociale les indemnités versées à la victime en réparation de l'atteinte à son intégrité physique ; que ne constituent pas de telles indemnités le capital-décès et les rentes-orphelins versés à la suite d'un accident mortel de la circulation ; que ces prestations, qui ne sont pas de nature indemnitaires, ont pour objet de garantir aux ayants droit de la victime un minimum de ressources ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
2 ) "alors, au demeurant, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'un côté, que les préjudices réparables étaient constitués par les préjudices économiques et frais divers subis par les ayants droit de la victime à la suite de son décès, et, de l'autre, que ces mêmes préjudices étaient constitués d'une atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen irrecevable en sa première branche comme contraire à la position prise par le demandeur devant les juges du fond et se bornant pour le surplus, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Christophe X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard