jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° N 19-20.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-20.534 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M].
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré forclos dans ses demandes à l'égard du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ;
AUS MOTIFS QU'en vertu de l'article L281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution , dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L199 ; que l'article R281-1 du code précité dispose que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ; qu'elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels s'est effectuée la poursuite ; que le chef de service compétent est a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; que selon l'article R 281-4 du même code, le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception ; que si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L281 ; qu'il dispose pour cela de deux mois à partir, a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; que la procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ; qu'elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ; qu'il sera rappelé qu'après notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] le 31 juillet 2017 s'inscrivant dans une procédure de recouvrement de l'impôt sur le revenu et de taxes foncières et d'habitation à l'encontre de M. [R] [M] et son épouse, la contestation élevée par M. [R] [M] le 14 septembre 2017 a été rejetée par décision du directeur des finances publiques du Gard du 7 novembre 2017 ; qu'afin d'obtenir la nullité et la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 2017, M. [R] [M] a fait assigner le Directeur départemental des finances publiques du Gard devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes par acte d'huissier du 4 janvier 2018 ; que par des motifs pertinents et exacts en droit que la cour fait siens, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [M] ; qu'il suffira de relever que l'avis à tiers détenteur comportait l'indication des modalités de contestation énoncées par l'article R281-1 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la procédure de contestation doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ; qu'en l'absence d'assignation délivrée par M. [R] [M] au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], service chargé du recouvrement, dans le délai de deux mois suivant la décision du Directeur des finances publiques du Gard du 12 septembre 2017, les demandes de M. [R] [M] sont irrecevables ; que l'assignation en intervention forcée délivrée par l'appelant au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] par acte d'huissier du 15 janvier 2019 est formée après expiration du délai de deux mois suivant la décision du Directeur des finances publiques du Gard du 7 novembre 2017 ; que par suite, l'action de M. [R] [M] est irrecevable comme dirigée contre une partie n'ayant pas qualité pour agir, s'agissant du Directeur des finances publiques du Gard, et pour forclusion de l'action exercée à l'encontre du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ;
ALORS QUE si, après rejet d'une contestation relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques par l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour assigner ledit comptable devant la juridiction compétente, ce délai ne lui est opposable qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'en énonçant, pour retenir la forclusion de l'intervention forcée délivrée au comptable en appel le 15 janvier 2019, soit plus de deux mois après la décision du directeur des finances publiques rejetant sa contestation, que l'avis à tiers détenteur comportait l'indication des modalités de contestations énoncées par l'article R. 281 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel se contentant d'un visa insuffisant pour rendre opposable le délai de deux mois, a violé les articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
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