jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° Y 18-10.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de Matys X... chez sa mère, Mme Isabelle Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; QUE c'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil ; QUE la cour ne prendra en considération que le seul intérêt de l'enfant ;
QU'à cet égard il est constant que celui-ci a été pris dans un conflit massif entre ses parents, la mère allant jusqu'à empêcher le père d'exercer son rôle, proférant des accusations dont elle admet aujourd'hui qu'elles étaient l'interprétation de ses angoisses ; QU'il est certain que le père, encore meurtri par ces accusations, n'a pas encore retrouvé confiance et imagine que Mme Y... va récidiver dans son comportement ;
QUE cependant, il résulte des éléments contenus dans le dossier du juge des enfants que le droit de visite du père a repris depuis le mois de septembre 2015 de façon plus apaisée mais que l'enfant est encore envahi par les propos des deux adultes ;
QU'au regard de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin d'accompagner Matys et lui permettre d'exprimer une parole et une pensée personnelle, et d'accompagner M. X... et Mme Y... dans leur rôle parental, il n'est pas de l'intérêt de l'enfant de voir transférer sa résidence au domicile de son père alors que l'enfant a ses habitudes de vie au domicile de sa mère et qu'il se rend désormais au domicile de son père pour le droit de visite ; QU'en effet modifier ce rythme de vie au travers duquel s'exerce la mesure éducative ne ferait qu'ajouter une perturbation dans la vie de Matys sans que soit démontré le bénéfice qu'il en retirerait ; QU'en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
ALORS QUE l'orsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur et prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour maintenir la résidence de Matys chez sa mère, se borner à prendre en considération des données d'ordre matériel sans s'expliquer sur l'aptitude de la mère, qui s'était rendue coupable d'accusations mensongères d'attouchements du père sur l'enfant et avait rendu impossible pendant plusieurs mois tout exercice du droit de visite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 373-2-6 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard