Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-21.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.201
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré ( Douai, 8 septembre 1994), que le 2 novembre 1989, M. X... s'est constitué, envers la Banque populaire du Nord (la banque) et à concurrence de 100 000 francs, caution solidaire de la société Alpha Concept (la société); que, postérieurement à cet engagement, la banque a rejeté divers chèques émis par la société ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement; que, devant la cour d'appel, M. X... a prétendu que la banque avait verbalement accordé à la société une ouverture de crédit de 100 000 francs et que les chèques rejetés étaient d'un montant inférieur à cette somme; que la banque a répliqué que le maintien du découvert avait été subordonné à la production d'un certain nombre de documents qui ne lui avaient jamais été fournis;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 58 713,16 francs en exécution de son engagement de caution et d'avoir rejeté sa demande en indemnisation pour un montant équivalent à son obligation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant, au vu d'une lettre de la banque postérieure à l'engagement de caution, que la première n'avait pu donner son consentement au découvert invoqué, sans rechercher si, au jour de l'acte et compte tenu du comportement antérieur de cet établissement, la caution avait pu croire en la promesse d'une extension de découvert du même montant que son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1109 et 1110 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que l'établissement bancaire avait produit devant les juges du fond les documents comptables réclamés le 10 novembre 1989; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à faire échec aux allégations de la banque ayant affirmé que ces documents ne lui avaient été communiqués en sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de consentir au découvert de 100 000 francs envisagé par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en écartant toute faute de la banque au prétexte que le débiteur principal avait été déclaré en liquidation judiciaire dès l'ouverture de la procédure, sans rechercher si, au jour de la cessation des facilités de caisse, ce débiteur n'aurait pas eu une chance de survivre aux difficultés passagères qu'il avait rencontrées, lesquelles l'avaient conduit à solliciter le soutien momentané de la banque, en sorte que le refus de cette dernière aurait provoqué l'insolvabilité constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir, répondant aux conclusions invoquées, relevé que M. X... n'avait pas fourni les documents auxquels la banque avait subordonné le maintien du découvert existant, a souverainement retenu, effectuant ainsi la recherche dont fait état la première branche, que M. X... "ne pouvait s'attendre à ce que la banque aggrave la position débitrice du compte de la société avec pour seule garantie son engagement de caution";
Attendu, en second lieu, qu'en raison de l'absence de toute ouverture de crédit accordée par la banque, le grief de la troisième branche est inopérant;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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