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N° X 18-85.675 F-D
N° 3410
FAR
4 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Miguel Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 mai 2018 à Arles, M. Miguel Z... a été interpellé, ainsi que trois autres personnes, alors qu'il conduisait, entre l'Espagne et l'Italie, un véhicule accompagnant un camping-car dans lequel ont été découverts 325 kilogrammes de cannabis ; que mis en examen des chefs susdits, il a été placé en détention provisoire, tout en faisant choix de Maître A..., avocate à Tarascon ; que le 6 août suivant, Maître Sophia B..., avocate du barreau d'Avignon, a adressé au juge d'instruction un courrier indiquant qu'elle était saisie par le mis en examen pour l'assister dans l'information ouverte et y a joint une lettre manuscrite, en langue espagnole, rédigée apparemment par M. Z... ; que pour organiser le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a fait convoquer Maître A... et n'a pas fait convoquer Maître B... ; que la première nommée a fait savoir qu'elle ne pourrait être présente ; que le débat s'est tenu sans l'assistance du mis en examen par un avocat, la détention provisoire étant prolongée pour 4 mois à compter du 11 septembre 2018 ; que le mis en examen a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter le moyen visant à l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, tiré du fait que le second avocat choisi n'avait pas été convoqué au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que la règle de l'article 115 alinéa 1er du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité ; que les juges ajoutent qu'il ne ressort pas du courrier du mis en examen, qu'il ait voulu renoncer à l'assistance de Maître A..., qu'aucun formulaire de nouvelle désignation d'avocat en cours d'information n'est parvenu de la maison d'arrêt selon les dispositions de l'article 115, qui aurait eu pour mérite de lever toute équivoque, qu'enfin, lors du débat contradictoire du 22 août 2018, il n'a pas souhaité la désignation d'un avocat commis d'office mais n'a rien objecté sur l'absence de son avocat ; qu'ils en déduisent qu'à défaut de choix exprès par M. Z... de l'avocat ayant vocation à recevoir les convocations et notifications, Maître A..., premier conseil choisi, a été dûment convoquée par le greffe du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la désignation du second avocat était équivoque sur le point de savoir si elle s'ajoutait ou remplaçait celle du premier, et ne donnait pas d'indication sur celui des deux qui devait être destinataire des convocations et notifications, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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