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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte, qu'une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail qui avait été prescrit à cette dernière du 23 octobre au 5 novembre 2011 au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail lui était parvenu tardivement ; que l'assurée a contesté cette décision en saisissant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour limiter à six jours la suppression des indemnités journalières pour la période considérée et condamner la caisse à en verser le solde après déduction de la retenue, le jugement retient que Mme X... a fait parvenir l'avis de prolongation d'arrêt de travail à l'employeur dans les délais requis au lieu de le transmettre à l'organisme social par suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable ; que sa bonne foi n'est pas remise en cause ; qu'il ne lui est reproché aucun manquement s'agissant de l'arrêt de travail initial du 14 au 23 octobre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'avis de prolongation d'arrêt de travail n'avait été reçu par la caisse que le 23 novembre 2011, de sorte que celle-ci n'avait pas pu exercer son contrôle pendant la période d'interruption du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR Dit que la suppression des indemnités journalières dues à Madame X... devait être limitée à une période de 6 jours et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame X... les indemnités journalières dues pour la période d'arrêt de travail du 24 octobre au 5 novembre 2011, après déduction de la retenue des indemnités journalières pendant une période de six jours.
AUX MOTIFS QU'il ressortait des articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale que, en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré devait envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de 48 heures, la lettre d'avis d'interruption de travail (initial ou de prolongation) et que, à défaut, l'assuré encourait les sanctions prévues par l'article L 321-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse étant fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que cependant, il appartenait aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise par l'assuré ; qu'il appartenait au juge, même dans le silence des textes, et même d'office, de contrôler et de corriger la disproportion entre la faute et la sanction ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait réceptionné l'avis de prolongation, pour la période du 24 octobre au 5 novembre 2011, que le 23 novembre 2011 ; que toutefois, il n'était pas davantage contesté que Madame X... avait envoyé cet avis à son employeur, le rectorat, dans le délai requis, même si cette orientation était erronée, puisque son statut de professeur remplaçant la faisait dépendre de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ressortait des éléments du dossier que Madame X... avait tenté de récupérer son avis d'arrêt de travail auprès du rectorat, dès qu'elle s'était rendue compte de son erreur ; que sa bonne foi n'était pas remise en cause ; qu'il convenait de tenir compte du fait prolongation à l'employeur dans les délais requis, par suite d'une erreur qui ne lui était pas imputable ; qu'il ne lui était reproché aucun manquement lors de l'arrêt de travail initial ; qu'au regard des éléments d'appréciation susvisés, il convenait de faire droit partiellement à son recours, en limitant la suppression des indemnités journalières à 6 jours ;
1)ALORS QUE les caisses d'assurance maladie sont fondées à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle leur contrôle aura été rendu impossible ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor a lui-même constaté que l'avis de prolongation de l'arrêt de travail du 24 octobre au 5 novembre 2011 avait été envoyé par l'assurée que le 23 novembre 2011 ; qu'en limitant à six jours la suppression des indemnités journalières, au motif totalement inopérant que l'assurée était de bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2)ALORS QUE les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public ; qu'il n'est possible d'y déroger, ni pour les parties, ni pour le juge ; qu'en s'octroyant le pouvoir de modérer de sa propre autorité la sanction prévue par un texte du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a commis un excès de pouvoir, violant de plus fort l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'article 6-I de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui traite du procès équitable, n'autorise en aucun cas le juge de la sécurité sociale de statuer « en équité » et de modérer une sanction prononcée, conformément à la loi, par une Caisse primaire d'assurance maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 6-I de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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