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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-60.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.371

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par acte du 20 septembre 2006 déposé au greffe social de la Cour de cassation, la SCP Gatineau, avocat des sociétés Crédit industriel de l'ouest (CIO) et Banque régionale de l'ouest (BRO), déclare se désister du pourvoi formé contre le jugement rendu le 16 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Nantes ; Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés CIO et BRO de leur désistement ; DONNE ACTE au syndicat SNB, Syndicat national de la banque et du crédit, au syndicat FO, Fédération des employés et cadres FO, à MM. X... et Y... de ce qu'en l'état ils se désistent de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, Mme Z... et M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz