Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail :
Attendu que la société Mundaclean fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle devait accorder à ses salariés deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif pour la période de référence 1981-1982, alors qu'en vertu de l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle ne saurait, sans rétroagir, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisés avant son entrée en vigueur, que les droits à congés payés ou à indemnités de congés payés s'acquièrent mois par mois au fur et à mesure de l'accomplissement des périodes de travail définies par la loi et constituent un élément de rémunération dont le paiement est seulement différé par la loi, que ces droits, dont l'exigibilité est seule reportée par la loi au terme de la période annuelle de référence, se trouvent définitivement constitués dans leur principe et leur étendue à la date à laquelle ils s'acquièrent et sont en conséquence régis par la loi en vigueur à cette dernière date, qu'en faisant application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 instituant la cinquième semaine de congés payés à la période écoulée de juin 1981 au 1er février 1982, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le jugement attaqué a donné une portée rétroactive aux dispositions nouvelles en l'absence de tout texte législatif l'y autorisant ;
Mais attendu que les droits à congés payés n'étant définitivement acquis qu'à la fin de la période de référence, le Conseil de prud'hommes a exactement décidé que les droits des salariés au 31 mai 1982 devaient être déterminés en fonction de la législation en vigueur à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi