Cour d'appel, 21 décembre 2011. 10/04753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04753
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/04753
Jugement (N° 08/09543)
rendu le 10 Juin 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FB/AMD
APPELANTE
MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
MUTUELLE INTERIALE venant aux droits de la Mutuelle du Ministère de Intérieur
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Maître PETIT DEMANGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2011 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 14 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2011
***
Par jugement du 10 Juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lille a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de la Mutuelle de la Police Nationale de [Localité 8] et l'a condamnée à verser à la Mutuelle INTERIALE une indemnité de procédure de 3000€, rejetant les autres demandes des parties.
La MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE MPN (ci-après désignée par commodité Mutuelle de [Localité 8]) a relevé appel le 24 Juin 2010 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 11 Février 2011 tendant à voir condamner INTERIALE à lui verser au titre des excédents de fonds de stabilité commun des contrats CNP la somme de 194 681.66€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les exercices 1988 à 1993, celle de 92 115.64€ pour les exercices 1994 à 1997, sinon pour l'entendre condamner au paiement d'une somme de 92 115.64€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation de son préjudice outre une indemnité de procédure de 5000€.
Au terme de conclusions déposées le 23 Mai 2011, la MUTUELLE INTERIALE (ci-après désignée par commodité la Mutuelle de [Localité 5]) sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la MPN à lui verser une indemnité de procédure de 15 000€.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 Septembre 2011.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que dans le cadre d'une union des Mutuelles régionales de la police nationale regroupant les mutuelles de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 7] (l'UMPN), les mutuelles de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 7] ont convenu dès 1988 de mutualiser leurs contrats d'assurance décès souscrits auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) avec création d'un fonds de stabilité commun, la Mutuelle de [Localité 5] (devenue INTERIALE) étant chargée à compter d' Octobre 1994 de percevoir les excédents du fonds de stabilité pour ensuite les répartir entre les trois mutuelles; qu'à la suite de son exclusion de l'UMPN en 1999, la Mutuelle de [Localité 8] a perçu directement de la CNP sa part dans les excédents du fonds de stabilité et, au prétexte du refus de la mutuelle de [Localité 5] de lui reverser la part lui revenant
au titre des exercices 1988 à 1997, a successivement saisi le juge des référés en Mai 2004 pour obtenir une provision puis, déboutée par une ordonnance du 10 Mai 2005 admettant une contestation sérieuse, a saisi le Tribunal suivant assignation du 13 Novembre 2008 afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, de la mutuelle de [Localité 5] le paiement de sa part dans les excédents pour les exercices précités.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a déclaré son action prescrite au visa de l'article 2277 (ancien) du code civil considérant, au regard du caractère annal des distributions des excédents du fonds de stabilité, que cette action était soumise à prescription quinquennale et qu'aucun acte interruptif de prescription n'était valablement intervenu avant l'assignation en référé de 2004.
Sur la prescription:
La Mutuelle de [Localité 8] fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi alors d'une part, que s'agissant des excédents exigibles de 1989 à 1994, période durant laquelle la Mutuelle de [Localité 5] n'avait pas encore reçu mandat de recevoir et distribuer les fonds, son action, fondée sur l'enrichissement sans cause, est soumise à prescription trentenaire, d'autre part que, pour la période ultérieure, la prescription abrégée ne peut s'appliquer à des créances qui n'étaient qu'éventuelles et indéterminées.
La Mutuelle de [Localité 5] ( INTERIALE) objecte, pour la période antérieure à 1994 et au regard du fondement extra-contractuel invoqué pour la première fois en appel par la Mutuelle de [Localité 8] que son action est prescrite au visa de l'article 2270-1 ancien du code civil, plus de dix ans s'étant écoulés depuis les exercices au titre desquels les paiements sont réclamés, et, s'agissant de la seconde période, oppose la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil dès lors que les résultats étaient établis annuellement par la CNP et les excédents déterminés sous la même périodicité.
S'agissant des excédents réclamés pour la période échue de 1988 à 1993 inclus:
Antérieurement à la loi du 17 Juin 2008, toute action relevant du régime des quasi-contrats était assujettie à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil.
Le délai de prescription n'était donc pas en l'espèce expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 Juin 2008 (le délai expirait pour l'exercice le plus ancien en 2018 et en 2023 pour le plus récent).
L'article 2224 du code civil issu de la loi nouvelle a ramené cette prescription à cinq ans et l'article 26 de la loi dispose, en cas de réduction de la durée d'une prescription, que celle-ci s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action introduite par la Mutuelle de [Localité 8] en Novembre 2008 est donc assujettie à ce nouveau délai et s'avère, par suite, recevable.
S'agissant des exercices échus de 1994 à 1998:
La Mutuelle de [Localité 5] fait légitimement observer que la mutualisation des contrats CNP des trois mutuelles régionales opérée en 1988 ne garantissait aucunement à la Mutuelle de [Localité 8] le versement annuel d'excédents puisque d'une part celle-ci avait accumulé à cette date un déficit de plus de 171 000€, ramené par la CNP à 167693€, dont la résorption progressive conditionnait une redistribution d'excédents à la Mutuelle de [Localité 8] , d'autre part que la CNP avait imposé aux trois mutuelles des garanties financières strictes avec la création du fonds de stabilité commun qui leur imposait de constituer des réserves financières d'un certain montant au delà duquel un éventuel excédent pourrait donner lieu à redistribution aux mutuelles de sorte que la créance dont se prévaut la Mutuelle de [Localité 8], dépendant de facteurs variables (le nombre de cotisants, l'ampleur des sinistres, sa capacité à résorber son propre déficit, les résultats propres des autres mutuelles), restait incertaine, excluant ainsi l'application de la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil même si la CNP établissait annuellement la situation des comptes des trois mutuelles.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il déclare l'action prescrite, l'action introduite par la Mutuelle de [Localité 8] étant recevable en application des dispositions transitoires de la loi du 17 Juin 2008.
Sur le mérite des demandes de la Mutuelle de [Localité 8]:
S'agissant des exercices de 1988 à 1993 inclus:
La Mutuelle de [Localité 8] fait valoir que la Mutuelle de [Localité 5], en dépit de la charge de partage qui pesait sur elle, ne lui a pas reversé sa part sur les excédents qu'elle évalue à 194 681.66€ pour la période considérée, s'enrichissant ainsi indûment à ses dépens.
La Mutuelle de [Localité 5], qui rappelle qu'elle n'a été chargée de répartir les excédents qu'à compter de 1994, objecte que durant la période litigieuse le calcul et la répartition des excédents éventuels relevaient de la seule responsabilité de la CNP à l'encontre de laquelle la Mutuelle de [Localité 8] ne justifie d'aucune action en sorte que son action de in rem verso, qui suppose l'absence de toute autre action, ne peut prospérer.
La Cour constate tout d'abord que la Mutuelle de [Localité 8] se contredit dans la mesure où elle reproche à la Mutuelle de [Localité 5] de ne pas avoir réparti de 1988 à 1993 les excédents que lui versait la CNP pour les trois contrats alors qu'elle admet par ailleurs que ce n'est qu'à compter de 1994 (selon avenant du 27 Novembre 1994) que la Mutuelle de [Localité 5] a été chargée de percevoir et répartir ces excédents, ce qui ressort effectivement des avenants produits aux débats.
D'autre part, la Mutuelle de [Localité 8] ne justifie d'aucune interpellation à l'adresse de la CNP en charge de la gestion des trois contrats mutualisés durant cette période sur le sort des excédents qui auraient dûs, selon elle, lui revenir pas plus qu'elle n'établit la perception par la Mutuelle de [Localité 5] d'excédents générés par le contrat de la Mutuelle de [Localité 8] propres à démontrer l'enrichissement de la Mutuelle de [Localité 5] à ses dépens.
L'action de in rem verso ne peut en conséquence prospérer.
La Mutuelle de [Localité 8] sera, par suite, déboutée de sa demande.
S'agissant des excédents ultérieurs:
La Mutuelle de [Localité 8] fait grief à la Mutuelle de [Localité 5] de ne lui avoir reversé aucun excédent entre 1994 et 1997 et chiffre à 92 115.64€ le montant des sommes lui revenant à ce titre pour les exercices excédentaires de 1994 et 1995 (elle ne formule aucune demande pour les exercices 1996 et 1997 avérés déficitaires).
Elle justifie cette réclamation par le fait que, dès l'instant que son contrat a de nouveau été géré par la CNP, en 1999, elle a reçu quelques 11 205€ pour le seul exercice 1998, et pour les années ultérieures, de 2000 à 2006, des excédents annuels supérieurs à 100 000€ (sauf en 2001 et 2005).
La Mutuelle de [Localité 5] objecte que l'accord de mutualisation de 1988 avait été consenti par les mutuelles de [Localité 5] et [Localité 7], largement excédentaires, pour permettre à celle de [Localité 8], dont le déficit excédait fin 1987 un million de francs, d'obtenir le maintien par la CNP des taux de prime et des garanties antérieures, que cette mutualisation s'est faite au prix d'une répartition entre les mutuelles de [Localité 5] et [Localité 7] du déficit de celle de [Localité 8] et souligne que, selon l'accord des parties, l'attribution à la Mutuelle de [Localité 8] d'une part des excédents annuels dégagés après application des mesures de sécurité financière imposées par la CNP ne pourrait intervenir qu'une fois la Mutuelle de [Localité 8] parvenue à rétablir des comptes positifs pour son propre contrat, ce qui n'a pas été le cas en 1994 et 1995, étant observé que la CNP n'a pas suivi cette règle en 1999 en attribuant à la Mutuelle de [Localité 8] une part d' excédent en dépit d'un déficit de son contrat de plus de 115 000€.
La Cour observe tout d'abord que le fait que la Mutuelle de [Localité 8] ait pu prétendre à la perception d'un excédent pour 1998 et d'autres années ultérieures ne démontre pas la légitimité d'une telle revendication pour les années 1994 et 1995.
La Cour relève ensuite que le mécanisme de répartition appliqué par le commissaire aux comptes Mr [X], expert-comptable, ainsi qu'il résulte notamment de son courrier du 18 Juin 1996 et de l'illustration comptable jointe a consisté, selon ce qui lui avait été demandé par les mutuelles de [Localité 5] et [Localité 7], à répartir annuellement les déficits de la Mutuelle de [Localité 8] entre les deux autres mutuelles et à ne distribuer ensuite l'éventuel excédent annuel qu'entre les seules mutuelles parvenues, à titre individuel, à respecter le montant du fonds de stabilité requis par la CNP, ce qui explique que la Mutuelle de [Localité 8] ait pu percevoir un excédent en 1991 mais pas en 1990, 1994 et 1995 pour lesquels les deux autres mutuelles ont été créditées d'un excédent (aucun excédent n'ayant été reversé en 1988, 1989,1992, 1993 aux trois mutuelles).
En revendiquant un droit à répartition dès lors que le fonds de stabilité commun s'avérait excédentaire, la Mutuelle de [Localité 8] conteste implicitement cette règle de répartition décrite par le commissaire aux comptes.
En l'absence de convention écrite des trois mutuelles sur les critères de répartition des excédents, la Cour constate que les attestations des différents acteurs des négociations, en ce compris celle de Mr [T], Président de la mutuelle Alsace -Franche Comté de 1986 à 1994, confirment qu'il était expressément convenu que la participation de la Mutuelle de [Localité 8] aux excédents ne serait possible qu'une fois résorbé son propre déficit (les deux autres mutuelles se voyant imputer une partie de ses pertes), ce qui n'était toujours pas le cas fin 1994 ainsi qu'il résulte notamment des correspondances de la CNP .
La Cour estime donc que la Mutuelle de [Localité 8] ne fait pas la preuve d'une créance en application de la convention des parties, pas plus à titre indemnitaire à raison d'une faute commise par la Mutuelle de [Localité 5] dans l'exécution de son mandat.
La Mutuelle de [Localité 8] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutuelle de [Localité 5] suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne l' indemnité de procédure allouée à la MUTUELLE INTERIALE et les dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE recevable mais non fondée en ses prétentions,
En conséquence, la déboute de toutes ses demandes,
La condamne à verser à la MUTUELLE INTERIALE une indemnité de procédure de 3000€,
La condamne aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître QUIGNON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.
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