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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.551

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 novembre 1985), que M. Jacques X..., gérant de la société civile immobilière Bachelard (la SCI) assurée par la Mutuelle agricole Loire et Haute-Loire (la Mutuelle), a versé dans un égout de l'immeuble relevant de cette société de la lessive de soude pour le nettoyer, que Stéphanie X..., âgée de dix-sept mois, ayant pénétré dans le regard de cet égout qui n'avait pas été refermé par sa grille de protection, a subi des brûlures ; que les époux X..., ses parents, ont assigné la SCI et la Mutuelle en vue d'obtenir en référé une provision à valoir sur le préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une telle provision, alors que, d'une part, en l'état des brûlures occasionnées à une fillette de dix-sept mois par la soude dans le regard d'un égout où, ayant échappé à la surveillance de ses parents, la fillette était descendue par jeu, l'existence d'un rapport de causalité certain entre la négligence par l'omission de recouvrir le regard de sa grille protectrice et la survenance du dommage était sérieusement contestable ; que, dès lors, les juges d'appel qui, pour condamner le gérant de la SCI propriétaire des bâtiments, ont énoncé que la négligence de celui-ci avait été l'une des causes directes de l'accident, auraient violé, par fausse application, l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartenait aux juges du fond, pour déterminer si l'obligation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de déterminer quel événement, parmi tous ceux qui avaient précédé l'accident, en avait été la cause ; que par suite l'arrêt qui, sans rechercher si le comportement de l'enfant et la faute de surveillance que ce comportement révélait n'avaient pas été la cause unique de l'accident, se borne à énoncer que la faute des parents dans la surveillance de l'enfant ne pourrait avoir d'incidence qu'au regard d'un partage de responsabilité, serait dépourvu de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que constatant par motifs adoptés que ne pouvait être écartée la négligence du gérant de la SCI comme l'une des causes directes de l'accident et observant que le fait qu'il y ait ou non faute des parents dans la surveillance de l'enfant ne pouvait avoir manifestement d'incidence qu'à l'égard d'un partage de responsabilité, la Cour d'appel a pu estimer hors de toute violation du texte visé au moyen et justifiant légalement sa décision, que l'obligation de la SCI et de son assureur n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz