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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-41.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-41.475

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 61, logement Montée des cigales, 04100 Manosque, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit : 1 / de l'Association régionale pour l'intégration (ARI), dont le siège est ..., 2 / du Centre hospitalier de Digne, dont le siège est : 04000 Digne, 3 / de M. le préfet des Alpes de Haute-Provence, domicilié à la préfecture, place des Récollets, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., médecin hospitalier détaché par l'administration, a été engagé, le 10 janvier 1997 en qualité de neuro-psychiatre par l'association Creai, à laquelle a succédé l'Association régionale pour l'intégration (ARI), pour exercer les fonctions de médecin directeur auprès de divers établissements et services gérés par l'association ; qu'il a pris acte de la rupture des relations contractuelles de travail le 15 novembre 1997, motif pris de la modification du contrat de travail par l'association et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis et de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait expressément cette indemnité et que son exclusion légale ne vise que l'hypothèse où elle résulte de dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 52 du Décret du 13 octobre 1988, le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Qu'il en résulte que la clause du contrat prévoyant le paiement d'une indemnité de licenciement est nulle ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. X... n'avait pas droit à une indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme équivalente à trois mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas d'un droit au bénéfice d'une indemnité plus importante ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la convention collective des médecins spécialisés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyait un préavis d'une durée de 6 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale pour l'intégration ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz