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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Pascal,
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 septembre 2000, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Cossa pour Pascal Z..., pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale et violation des formes imposées à peine de nullité par la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors de son prononcé, la cour d'appel était composée de M. Morel et de Mme Filippini, conseillers ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que caractérise la méconnaissance de ces dispositions la mention, par l'arrêt attaqué, de ce que la cour d'appel était composée, lors du prononcé, de M. Morel et de Mme Filippini, conseillers" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation présenté par Me Cossa pour Pascal Z..., pris de la violation des articles 369-4 , 377 bis, 382, 409, 414, 426 et 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... coupable du délit douanier réputé exportation de marchandises prohibées visé par l'article 426-4 du Code des douanes et l'a condamné solidairement avec Francis X... à payer à l'administration des Douanes les sommes de 587 296 francs au titre des droits éludés, de 1 284 000 francs à titre de confiscation de marchandises et de 1 284 000 francs au titre des pénalités douanières ;
"aux motifs que l'article 426-4 du Code des douanes réprime les manoeuvres ayant pour but d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; que les bordereaux visés par Francis X... à la demande de Pascal Z... ont été qualifiés pénalement de faux et l'ensemble des manoeuvres qualifiées de corruption et usage de faux ; que les prévenus non appelants ont acquiescé à cette condamnation et en conséquence devant la Cour ne contestent ni la matérialité des faits ni leur caractère frauduleux ;
qu'il convient de relever que la manière d'opérer des prévenus consistant à faire viser puis à faire usage des bordereaux de détaxe sans aucune présentation des marchandises avait pour effet d'empêcher tout contrôle de l'Administration sur la réalité des exportations ; qu'ainsi sont établis à l'encontre des prévenus la réalité des manoeuvres prévues par l'article 426-4 du Code des douanes sans qu'il soit nécessaire d'établir pour chaque déclaration d'exportations que celle-ci n'a pas eu lieu ; que dans ces conditions, la Cour, réformant le jugement déféré, déclarera les prévenus coupables du délit douanier visé à la prévention et leur accordera le bénéfice des circonstances atténuantes en application de l'article 369 du Code des douanes ;
"alors que, l'obtention d'un "avantage attaché à l'exportation" au sens de l'article 426-4 du Code des douanes n'étant pénalement répréhensible que si elle est indue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à imputer des "manoeuvres" à Pascal Z... sans faire ressortir en quoi la TVA, sur laquelle la fraude était supposée porter, était réellement exigible, ce qui impliquait de démontrer que les marchandises litigieuses n'avaient pas été exportées mais reversées sur le marché national" ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern pour Francis X..., pris de la violation des articles 426-4 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit douanier prévu par l'article 426-4 du Code des douanes et l'a condamné solidairement avec Pascal Z... à payer à l'administration des Douanes les sommes de 587 296 francs au titre des droits éludés, 1 284 000 francs à titre de confiscation des marchandises et la même somme au titre des pénalités douanières ;
"aux motifs que l'article 426-4 du Code des douanes réprime les manoeuvres ayant pour but d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; que les bordereaux visés par Francis X... à la demande de Pascal Z... ont été qualifiés pénalement de faux et l'ensemble des manoeuvres qualifiées de corruption et usage de faux ; que les prévenus non appelants ont acquiescé à cette condamnation et en conséquence, devant la Cour, ne contestent ni la matérialité des faits ni leur caractère frauduleux ;
qu'il convient de relever que la manière d'opérer des prévenus consistant à faire viser puis à faire usage des bordereaux de détaxe sans aucune présentation des marchandises avait pour effet d'empêcher tout contrôle de l'Administration sur la réalité des exportations ; qu'ainsi sont établis à l'encontre des prévenus la réalité des manoeuvres prévues par l'article 426-4 du Code des douanes, sans qu'il soit nécessaire d'établir pour chaque déclaration d'exportation que celle-ci n'a pas eu lieu ; que dans ces conditions, la Cour, réformant le jugement déféré, déclarera les prévenus coupables du délit douanier visé à la prévention et leur accordera le bénéfice des circonstances atténuantes en application de l'article 369 du Code des douanes ;
"alors que sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, des fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due sur les marchandises réellement exportées, ce qui excluait tout avantage lié à l'exportation, et sans davantage rechercher si aucun contrôle effectif n'était réalisé dans les faits, de sorte que les actes en cause ne pouvaient avoir pour but ou pour effet d'éluder un tel contrôle, ce dont il résultait que le délit prévu par l'article 426-4 du Code des douanes n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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