Cour de cassation, 15 octobre 1996. 96-83.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.071
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Guy X..., détenu depuis le 19 janvier 1993;
"aux motifs que "le maintien en détention de Guy X... est nécessaire pour empêcher des pressions sur les témoins, les victimes, les proches, prévenir le renouvellement de l'infraction, préserver l'ordre public du trouble profond et durable causé par l'infraction et s'assurer de sa représentation";
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen invoqué par Guy X..., tiré de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquant le droit d'être remis en liberté si l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable";
Attendu qu'il appert, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le mémoire dont Guy X... a saisi la chambre d'accusation se borne à critiquer les charges réunies à son encontre par le juge d'instruction et à demander qu'il soit tenu compte notamment des dispositions de l'articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le simple fait d'invoquer ce texte, en l'absence de toute articulation du mémoire, n'était pas de nature à mettre la chambre d'accusation en demeure d'y répondre;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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