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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir dit que le fonds de commerce exploité dans l'immeuble situé à Dugny-sur-Meuse était un bien propre de M. Y... ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement, au vu de l'acte d'acquisition et du financement du prix à l'aide de deniers propres, que l'immeuble, y compris le fonds de commerce exploité dans celui-ci, était un bien propre de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal la mission d'évaluer la récompense éventuellement due par M. Y... au titre de travaux exécutés sur l'immeuble propre à celui-ci, excluant par là-même qu'une récompense puisse être due à ce titre ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme X... ne démontrait pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit de l'immeuble appartenant à M. Y... ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas lieu de donner mission à l'expert d'évaluer la récompense due à la communauté par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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