Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-30.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.402
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AVE FOCH 22 LTD,
- LA SOCIETE FASHION TV PARIS FOL,
- LA SOCIETE FTV PROGRAMMGESELLSCHAFT,
contre l'ordonnance n° 225 du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 10 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoire produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par le mandataire d'une personne morale sans mention de l'organe qui la représente ;
qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé des perquisitions fiscales dans les locaux des sociétés Ave Foch 22, Fashion TV SNC E... et/ou MM. A..., B... et J.P. E... ;
"alors, d'une part, que l'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui ne permet à aucun moment à la partie concernée d'exposer sa défense en fait afin d'obtenir la rétractation ou l'annulation de l'ordonnance autorisant les perquisitions fiscales ;
que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne garantit donc pas l'accès à un tribunal indépendant et impartial devant lequel la cause du contribuable peut être équitablement entendue ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée a été rendue au mépris des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ;
qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Paris a été saisi par une requête présentée le 10 septembre 1999 et, le même jour, a rendu une ordonnance de 19 pages qu'il n'a pu matériellement concevoir et rédiger par lui-même ; qu'il s'en déduit ainsi que l'ordonnance attaquée a été prérédigée par l'administration des Impôts et a violé non seulement l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, mais encore l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, si le président du tribunal de grande instance avait lui-même rédigé l'ordonnance attaquée ou fait sien le texte prérédigé qui lui a été soumis par l'inspecteur Forte, il n'a pu avoir matériellement le temps de vérifier la régularité formelle et le bien-fondé de cette requête ; qu'à ce titre encore, l'ordonnance attaquée a violé non seulement l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, mais encore l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé des perquisitions fiscales dans les locaux des sociétés Ave Foch 22, Fashion TV SNC E... et/ou MM. A..., B... et J.P. E... ;
"alors, d'une part, que, dans une procédure où le contradictoire a été écarté par le législateur au profit de la partie poursuivante et au détriment de la partie poursuivie, le juge compétent doit instruire à charge et à décharge, veillant aux intérêts de la partie qui est privée du droit de se défendre ; qu'à ce titre, le juge doit examiner l'intégralité des pièces produites par l'administration des Impôts, ce qui doit ressortir des mentions de l'ordonnance d'autorisation ; que l'ordonnance a visé notamment les pièces, n° 2-1, 2-6, 2-8, 7-1, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 11-6, 12-4-1, 12-4-2, 12-8, 13-1 à 13-5, 14-1, 14-5, 15 et 16 sans les analyser ; qu'ainsi, il est impossible de s'assurer que le président du tribunal de grande instance a instruit le dossier à charge et à décharge ; que l'ordonnance a donc été rendue en méconnaissance des droits de la défense, de l'article L. 16 B II, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que, sauf mentions contraires dans l'ordonnance, le seul fait que l'administration des Impôts requiert spontanément du ministère public qu'il communique des pièces d'un dossier d'instruction pénale en cours postule un recel de la violation du secret de l'instruction de la part de l'Administration ;
que les pièces 2-2 à 2-10 sont tirées du dossier d'instruction en cours dont M. A... fait l'objet et aucune mention de l'ordonnance ne démontre que le ministère public a pris l'initiative d'informer l'administration des Impôts de la teneur de l'instruction dont il s'agit, d'où il s'évince que l'Administration n'a pu mettre en oeuvre le droit de communication que grâce au recel de la violation du secret de l'instruction ; qu'en se fondant sur ces pièces dont l'origine frauduleuse devait être relevée d'office, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 9 et 9-1 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, 11 du Code de procédure pénale et L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;
"alors, encore, que la communication des pièces d'un dossier d'instruction en cours ne peut être faite qu'à la seule initiative du ministère public ; que la pièce 2-1 (ordonnance p. 2, in fine) indique que le droit de communication a été mis en oeuvre, non par le ministère public, mais par l'administration des Impôts qui n'en avait pas le pouvoir ; qu'en se fondant sur les pièces cotées 2-2 à 2-10 sans en relever d'office l'origine manifestement illicite, l'ordonnance a violé les articles L. 16 B et L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;
"alors, enfin, que nul texte n'autorise un officier de police judiciaire saisi sur commission rogatoire à procéder à des investigations auprès de tiers qui n'ont pas la qualité de témoins en révélant l'identité de la personne mise en examen et l'infraction qui lui est reprochée ; que M. C..., commandant de police, agissant sur commission rogatoire, a demandé à la société générale de lui communiquer un relevé des mouvements du compte bancaire de M. A... en précisant que ce dernier faisait l'objet d'une procédure d'instruction du chef d'agression sexuelle (pièce 2-9, ordonnance p. 3) ; qu'en procédant de la sorte, l'officier de police judiciaire a violé l'article 11 du Code de procédure pénale, de sorte que les 25 feuillets des relevés du compte concerné ont été frauduleusement obtenues ; qu'en se fondant pourtant sur ces pièces d'origine illicite, l'ordonnance a violé tant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que l'article 11 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués et ne méconnaît aucune des dispositions conventionnelles invoquées aux moyens ;
Que, d'une part, la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme est assurée par le contrôle exercé tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire que par la Cour de Cassation ;
Que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ;
Qu'au surplus, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Qu'en outre, il ne saurait être fait grief au juge d'avoir motivé sa décision en ne se fondant, parmi les pièces produites par l'Administration, que sur celles qu'il a jugées utiles à son raisonnement ;
Qu'enfin, l'ordonnance mentionne que toutes les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ; que toute contestation sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé des perquisitions fiscales dans les locaux des sociétés Ave Foch 22, Fashion TV SNC E... et/ou MM. A..., B... et J.P. E... ;
"aux motifs que, suite à des cessions de parts sociales, le capital de la société GII, anciennement société Michel Adam, a été détenu majoritairement par M. A..., puis par la société Ave Foch 22, et enfin par Thomas D... ; que, dans son procès-verbal d'audition du 7 septembre 1995, M. Z... précise que les importations de Thaïlande de la société Michel Adam proviennent des fournisseurs Eden Group ou Fashion Wear ; que les documents publicitaires inclus dans la procédure douanière font ressortir que cette société a un bureau de vente situé ... ; que cette société, qui ne souscrit pas de déclarations fiscales en France, est présumée y exercer une activité occulte ; que M. A... prétend être domicilié en Thaïlande et qu'à Paris il ne réside que depuis 1995, ... ; que ce logement est loué par la société de droit étranger Ave Foch 22 ; qu'à cette adresse, la société Fashion TV, dirigée par M. A..., est titulaire de l'abonnement EDF/GDF ainsi que les lignes téléphoniques ; que M. A... a déclaré être marié depuis le 20 janvier 1995 à Alexandra Y... avec laquelle il a eu un enfant et exercer la profession de directeur de la société Eden Group et de la société Fashion Well, sises à Bangkok et ayant pour activité la mode et la diffusion du prêt-à-porter ; qu'il réside à Paris dans un appartement sis ... d'une superficie de 800 m qui appartient à la société Ave Foch 22 ; que la procédure pénale fait aussi ressortir les éléments communiqués par les AGF, propriétaire des locaux situés ..., qu'ainsi l'interlocuteur des AGF a déclaré qu'un premier contrat de location avait été signé le 13 octobre 1995 entre les AGF et la société Tactics Holding ; qu'un second contrat a, par la suite, été signé le 15 janvier 1997 avec la société Ave Foch 22 ; que, s'agissant de ce bail, la succursale du Crédit Suisse First Boston, sise ..., s'est portée caution solidaire et indivisible de la société Ave Foch 22 pour un montant de départ de 810 500 francs ; qu'un document faisant état de l'accord de la garantie susvisés a été adressé à M. A... en faveur de la société Ave Foch 22 pour le compte de la société Tactics Holding ; que, de plus, dans le cadre de l'enquête judiciaire, l'antenne de l'Office Central des Stupéfiants de l'Ambassade de France en Thaïlande, saisie sur les antécédents de M. A..., a signalé que la chaîne de télévision Fashion TV blanchirait de l'argent et serait liée à des réseaux de prostitution ;
que, concernant l'activité de M. A..., M. Z... a déclaré qu'il fabriquait des vêtements en Thaïlande vendus en Europe sous la marque Américan Wear auprès d'enseignes commerciales telles que Monoprix, Go Sport, C & A ; que les factures en provenance de Thaïlande afférentes aux livraisons de vêtements à Monoprix sont à entête Eden Group ou Fashion Well ; que la société Michel Adam effectue les formalités d'importation à Roissy et a recours au transitaire Seti ; que ces livraisons sont par la suite refacturées sous le nom Michel Adam/Américan Wear à deux représentants en France, André et Eric E... ; qu'en ce qui concerne la société Fashion TV, le capitaine du "Michel Adam" a indiqué que c'était une nouvelle entreprise en rapport avec le festival du film et qu'il connaissait la société Michel Adam du même nom que le bateau pour lui envoyer des comptes deux fois par an ; que la société Fashion TV Paris, immatriculée le 19 mars 1998 au registre du commerce sise 50, rue Chaussée d'Antin à Paris, a pour objet la conception et la commercialisation d'images et qu'elle a pour gérant M. A... ;
que, selon les documents obtenus par la direction générale des Impôts auprès du conseil supérieur de l'audiovisuel et de Canal Plus, le capital de cette société est détenu majoritairement par la société autrichienne Fashion TV Programmgesellschaft Mbh, 499 parts et pour une part par M. A... ; que cette société autrichienne détenue à 100 % par M. A... a exercé des activités de diffusion de programmes spécialisés de télévision à partir de la France où elle n'a pas souscrit de déclaration fiscale ; que la société Fashion TV Paris qui a pris la suite de la société autrichienne a souscrit une déclaration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et est partiellement défaillante en matière de TVA à la date du 12 juillet 1999 ; qu'en tout état de cause, les résultats déclarés sont très éloignés des prévisionnels déposés auprès du conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la signature d'une convention avec cet organisme ;
qu'ainsi la société autrichienne Fashion TV et la société Fashion TV Paris sont présumées ne pas passer des écritures comptables régulières ; que la société Tactics Holding a pris en location des locaux situés ... avant qu'ils ne soient repris par la société Ave Foch 22 ; que la société Ave Foch 22 a été associée majoritairement de la société Michel Adam ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés Fashion TV Paris Fol, Fashion TV Programmgesellschaft MBH, Eden Group, Ave Foch 22, Tactics Holding Nv se soustraient partiellement ou totalement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ;
"alors, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée ; qu'ainsi, la présomption de fraude doit être caractérisée par des motifs suffisants et en tout cas exempts de contradictions ; que, s'agissant de la société Ave Foch 22, l'ordonnance a seulement relevé que cette société avait été l'associée majoritaire de la société Michel Adam, mais sans préciser à quelle date M. D... avait succédé à la société Ave Foch 22 ; qu'en outre, loin de caractériser l'existence d'une activité économique en France de cette société, l'ordonnance s'est bornée à relever que la société Ave Foch 22 louait un appartement au ... (16ème), appartement occupé par M. A... ; que de tels motifs sont impropres à caractériser une présomption de fraude à l'encontre de la société Ave Foch 22 ; que l'ordonnance, qui autorise des perquisitions sur la base de telles considérations, est donc privée de tous motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, que, concernant la société Tactics Holding, l'ordonnance se borne à constater que cette société a été le premier locataire de l'appartement sis ..., sans par ailleurs constater que ladite société a exercé une quelconque activité en France ; que, dès lors, faute de préciser de quel fait il pouvait être déduit qu'elle était présumée se soustraire à ses obligations déclaratives pour justifier des perquisitions, l'ordonnance a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, encore, qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que la société Eden Group se borne à exercer une activité d'exportation de tee-shirts depuis la Thaïlande ; que, faute d'avoir constaté que cette société exerce une activité économique en France, l'ordonnance a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, en outre, que la société autrichienne Fashion TV est présumée avoir manqué à ses obligations déclaratives en France pour avoir diffusé des programmes depuis la France sans avoir souscrit de déclaration ; que, faute pour l'ordonnance de mentionner de quels programmes il s'agissait, dans quelles circonstances ils ont été diffusés et sur le fondement de quel texte ces prétendues diffusions devaient être déclarées, l'ordonnance ne pouvait autoriser des perquisitions sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, enfin, que l'ordonnance a seulement relevé que la société Fashion TV française était titulaire des abonnements EDF/GDF et téléphonique de l'appartement sis ..., que les résultats déclarés de cette société étaient inférieurs aux prévisionnels qu'elle avait établis et enfin qu'elle serait partiellement défaillante au paiement de la TVA, sans aucune précision sur ce dernier point ; que ces éléments ne caractérisent en rien l'existence d'une présomption de fraude fiscale ; qu'ainsi, l'ordonnance, qui est fondée sur une telle présomption à l'égard de cette société, est entachée d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé des perquisitions fiscales dans les locaux des sociétés 22 Ave Foch, Fashion TV SNC E... et/ou M. A..., M. B... et J.P. E... ;
"alors que l'ordonnance doit imposer aux agents des Impôts de faire connaître au président du tribunal la date à laquelle ils mettront en oeuvre l'autorisation afin que ce magistrat puisse prendre les mesures nécessaires pour être éventuellement présent au cours de la perquisition ; que, faute d'avoir exiger des agents qu'ils informent le président du tribunal du jour et de l'heure de leur intervention, l'ordonnance a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au juge d'exiger dans son ordonnance que les agents de l'Administration l'informent du jour et de l'heure de leur intervention, d'autre part, que le juge a précisé que les officiers de police judiciaire désignés pour assister aux opérations, dont il a fixé la date limite, devaient le tenir informé de leur déroulement ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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