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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-85.553

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Cour de cassation

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03-85.553

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1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me FOUSSARD, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2003, qui pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et escroqueries, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 1 , 10, 15 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, L. 311-1, L. 312- 1-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier ; "aux motifs que "l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; l'article L. 311-1 de ce code définit les opérations de banque comme, notamment, la réception de fonds du publie qui est, aux termes de l'article L. 312-1-1, le fait pour une personne de recueillir des fonds auprès de tiers, sous forme notamment de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer ; que tel était le cas en l'espèce ; cela résulte du protocole d'accord, inqualifiable juridiquement, mais qui s'apparente à une remise de fonds puisqu'il prévoyait la remise à Pierre Z... d'une somme dont le montant était indiqué, la date de reprise ainsi que le montant de la plus-value selon la formule suivante : "le capital initial sera porté avec la plus-value à un minimum de X francs" ; les faits ont montré qu'il en disposait à sa guise et pour toute autre chose que ce qui avait été annoncé aux clients, sans leur rendre de comptes ; le document ne précisait rien sur les soit-disant garanties (hormis dans 48 cas où le document mentionnait "investissement en achat de tableaux ou de pierres précieuses" et était accompagné d'une facture avec un état récapitulatif des tableaux et les prévenus eux-mêmes ne leur fournissaient aucune information ; en réalité, la garantie sur les pierres précieuses et les tableaux) n'existait pas juridiquement parce que rien ne l'attestait vis à vis des clients mais également par le fait que la collecte de fonds, la négociation d'oeuvres d'art et celle des pierres précieuses constituaient différentes activités de Pierre Z... distinctes les unes des autres ; toutefois, il est constant que les prévenus ont toujours agi en qualité de mandataires du cabinet Z... ; l'infraction sera en conséquence requalifiée en complicité du délit d'opérations de banque sans agrément ; il existe bien un fait principal punissable, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, même si l'action publique est éteinte du fait du décès de son auteur ; leur aide ou assistance a consisté dans le fait de collecter les fonds au profit de leur mandant, de les lui remettre et de restituer le capital et les intérêts aux clients au terme convenu en sachant que Pierre Z... recevait ces fonds de manière habituelle et les faisait fructifier par les activités d'achat et de revente de pierres précieuses et de tableaux ; les prévenus, qui sont des professionnels des assurances, ayant reçu des formations dans ce cadre, lisant des revues professionnelles, ayant travaillé dans une société financière pour Jacques Y..., ne sont pas fondés à se mettre au même niveau que leurs clients" (arrêt, pages 30 et 31) ; "alors que tout accusé ayant, conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 15) que Jacques Y... est poursuivi, d'une part, du chef d'escroquerie, d'autre part, du chef d'opérations de banque sans agrément ; que, dès lors, en requalifiant les faits visés à la prévention, pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'opérations de banque sans agrément, sans l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1-1, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-5, L. 511-8, L. 511-10, L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1, 2, 5, 10, 15, 75 de la loi du 24 janvier 1984), 121-7 du Code pénal, article préliminaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de complicité d'exercice illégal de l'activité de banque et, sur l'action publique, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans avec obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs propres que "l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; que l'article L. 311-1 de ce Code définit les opérations de banque comme, notamment, la réception de fonds publics qui est, aux termes de l'article L. 312-1-1, le fait pour une personne de recueillir des fonds auprès de tiers sous forme, notamment de dépôts avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer ; "que tel était le cas en l'espèce ; que cela résulte du protocole d'accord, inqualifiable juridiquement mais qui s'apparente à une remise de fonds puisqu'il prévoyait la remise à Pierre Z... d'une somme dont le montant était indiqué, la date de reprise ainsi que le montant de la plus-value selon la formule suivante : "le capital initial sera porté avec la plus-value à un minimum de X francs" ; que les faits ont montré qu'il disposait à sa guise et pour tout autre chose que ce qui avait été annoncé aux clients, sans leur rendre de comptes ; que le document ne précisait rien sur les soit disant garanties (hormis dans les 48 cas où le document mentionnait "investissement en achat de tableaux ou de "pierres précieuses" et était accompagné d'une facture avec un état récapitulatif des tableaux) et les prévenus eux-mêmes ne leur fournissaient aucune information ; qu'en réalité, la garantie sur les pierres précieuses et les tableaux n'existait pas juridiquement parce que rien ne l'attestait vis à vis des clients mais également par le fait que la collecte de fonds, la négociation d'oeuvres d'art et celle de pierres précieuses constituaient différentes activités de Pierre Z... distinctes les unes des autres ; "que toutefois il est constant que les prévenus ont toujours agi en qualité de mandataires du Cabinet Z... ; que l'infraction sera en conséquence requalifiée en complicité de délit d'opérations de banque sans agrément ; qu'il existe bien un fait principal punissable, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, même si l'action publique est éteinte du fait du décès de son auteur ; que leur aide ou assistance a consisté dans le fait de collecter les fonds au profit de leur mandant, de les lui remettre et de restituer le capital et les intérêts aux clients au terme convenu en sachant que Pierre Z... recevait ces fonds de manière habituelle et les faisait fructifier par des activités d'achat et de revente de pierres précieuses et de tableaux ; "qu'il convient d'observer en outre que Guy A... a déclaré en juillet 1995 au comptable, M. B..., qu'ils exerçaient une activité bancaire, et qu'en tout état de cause, nul n'est censé ignorer que les secteurs de la banque et des assurances sont fortement réglementés pour protéger le public, précisément parce qu'ils collectent des sommes considérables ; qu'a fortiori, les prévenus, qui sont des professionnels des assurances, ayant reçu des formations dans ce cadre, lisant des revues professionnelles, ayant travaillé dans une société financière pour Jacques Y..., ne sont pas fondés à se mettre au même niveau que leurs clients " (arrêt pages 30 et 31) ; "et aux motifs adoptés qu' "il résulte des débats à l'audience et des éléments recueillis au cours de l'information que Guy A..., Bernard X..., Thierry C... et Jacques Y... ont recueilli des fonds en vue de procéder à des placements financiers alors qu'ils n'avaient nullement la qualité de banquiers ; que de plus, en étant porteurs de parts de la SARL Galerie d'Arcadie, Guy A..., Bernard X... et Thierry C... connaissaient l'activité réellement déployée sous couvert de cette entreprise de négoce de tableaux ; "que les prévenus font valoir qu'ils n'exerçaient qu'une activité de mandataire soit de Pierre Z... soit de la SARL Galerie d'Arcadie, qu'ils ne conservaient pas les sommes collectées mais qu'ils remettaient ou qu'elles étaient affectées à l'achat de tableaux ou de pierres précieuses ; que cet argument ne saurait être retenu car tant à l'époque du Cabinet Z... qu'à celle de la SARL Galerie d'Arcadie, les clients ont rempli des protocoles d'accord qui ne comportaient pas d'affectation précise de l'argent confié ; "qu'en agissant de la sorte, les prévenus ont bien exercé une activité de banquier telle que défini par la loi du 24 janvier 1984 et ils sont donc coupables de l'infraction définie à l'article 10 de ce texte" (jugement p. 30 et 31 ) ; "alors que le juge ne peut, même à faits constants, requalifier l'infraction sans respecter le principe du contradictoire ; que saisie de faits d'opération de banque sans agrément, la cour d'appel ne pouvait retenir Bernard X... dans les liens de la prévention de complicité de ce délit sans rouvrir les débats ou solliciter le dépôt d'une note en délibéré ; qu'elle a violé le principe du contradictoire ; "que seule la réception de fonds du public avec droit conféré au dépositaire de librement disposer des fonds constitue l'opération de banque ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas justifié que le dépositaire, qui a utilisé les fonds reçus du public selon sa volonté, avait le droit d'en disposer librement, ne pouvait caractériser aucune opération de banque ; qu'en déclarant le prévenu coupable de complicité d'opération de banque sans agrément, sans justifier d'une opération de banque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1, L. 312-2 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 et 2 de la loi du 24 janvier 1984) ; "que lorsque l'activité principale d'une personne consiste à recueillir des fonds en vue de procéder à des placements financiers pour ses clients, il est impossible de retenir l'existence d'opérations de banque effectuées sans agrément ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le prévenu avait recueilli des fonds pour effectuer des placements pour les clients du cabinet Z..., afin de le retenir dans les liens de la prévention d'exercice illégal de l'activité de banque, sans violer l'article L. 311-2 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 et 2 de la loi du 24 janvier 1984) ; "et que subsidiairement, la complicité ne peut être retenue que si l'aide ou l'assistance a été apportée en connaissance de cause de l'infraction principale ; que l'arrêt attaqué n'a pas établi que Bernard X... avait agi en connaissance de cause, privant sa décision de base légale au regard de l'article 121-7 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de Jacques Y... et le premier moyen de Bernard X... pris en sa première branche : Attendu que Bernard X... et Jacques Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1994 à 1997, effectué à titre habituel et sans y être autorisés des opérations de banque, en recevant des fonds du public dans le but d'assurer des opérations de placement ; que, condamnés de ce chef par les premiers juges, ils ont été déclarés coupables de complicité de ce délit par la cour d'appel ; Attendu que, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis les prévenus en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, les faits reprochés aux prévenus caractérisent le délit d'exercice illégal de la profession de banquier pour lequel les intéressés ont été poursuivis et sur lequel ils se sont expliqués ; qu'il résulte en effet de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X... a participé à la création de la société "Les Galeries d'Arcadie" dont il est devenu l'associé pour continuer d 'exercer sous couvert de cet organisme les activités de banque incriminées alors que, dès 1995, la compagnie d'assurance "Le Conservateur " l'avait mis en demeure de cesser de les exercer pour le compte de Pierre Z... ; que Jacques Y... en ce qui le concerne s'est livré à ces activités en son nom propre ; Sur le premier moyen de Bernard X... pris en ses autres branches : Attendu qu'en l'état des motifs repris aux moyens et dès lors que la réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles 1 et 2 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession de banquier dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 3, 427, 463, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs propres que : "c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'infraction était constituée par les manoeuvres dolosives des prévenues, destinées à obtenir la remise des fonds et par le caractère chimérique des promesses, car la garantie annoncée n'existait pas dans nombre de cas ; les manoeuvres dolosives résultent de la confusion entretenue entre les produits du Conservateur et ceux du cabinet Z..., ainsi que cela ressort des auditions des victimes dont la majorité ont dit avoir eu confiance en lui car le cabinet était agréé par cette compagnie et d'autres avoir cru souscrire auprès du Conservateur ; la version de ces derniers est corroborée par le témoignage de la directrice d'un établissement du Crédit Mutuel mise en concurrence avec Pierre Z... et Thierry C... ; Bernard X... n'est pas crédible quand il invoque un manque de temps à chaque fois qu'il démarchait des gendarmes pour justifier ne leur avoir parlé que du Conservateur ; elles résultent également des déclarations tendant à faire miroiter des rendements élevés (de 9 % à 20 % dans la grande majorité de 10 à 12 %, supérieur aux taux pratiqués sur le marché comme cela ressort du tableau comparatif joint au dossier par les enquêteurs), une prétendue exonération fiscale, l'absence de frais de gestion, matérialisées par la remise par Jacques Y... des imprimés qu'il avait fabriqués et qui mentionnaient "des placements en or, sans frais, sans droits de succession, sans plus-value à déclarer", formalisées par la signature des protocoles d'accord ; il ressort des auditions des victimes que ces manoeuvres ont été déterminantes des remises des fonds ; le fait que les prévenus ou des personnes de leur famille aient usé du système n'est pas une cause exonératoire, ce qui, dans le cas contraire, reviendrait à exonérer ceux qui s'enrichissent ou font s'enrichir leurs proches grâce à leurs activités frauduleuses ; les prévenus ne peuvent pas davantage invoquer la négligence ou l'imprudence car, en tant que professionnels, de plus associés de la SARL pour Bernard X... et Thierry C..., cogérant pour Guy A..., ils savaient que la trésorerie ne permettait pas d'acheter des pierres précieuses et des tableaux pour le montant des sommes déposées, que les années 80 avaient montré que le marché de l'art était des plus aléatoires, qu'il existe toujours des frais de gestion, en d'autres termes, que le système monté par Pierre Z... ne pouvait fonctionner que par ce que le tribunal a qualifié de cavalerie ; ils ne peuvent pas non plus se retrancher derrière le caractère secret de Pierre Z... car il leur incombait d'en tirer les conséquences ou le fait que Pierre Z... exerçait sa double activité au grand jour, ce fait n'enlevant pas leur caractère répréhensible aux actes commis ; il convient, enfin, d'observer que les prévenus ont maintenu leurs activités délictutelles après avoir été convoqués à Paris en 1995 au siège du Conservateur et enjoints de cesser leur activité pour Pierre Z... ; ils ont au contraire décidé la création de la société Galerie d'Arcadie avec un objet officiel de négoce d'oeuvres d'art qui avait pour but de dissimuler l'activité de banque aux yeux du Conservateur, notamment par le recours à la technique du dépôt-vente de tableaux qui avait été suggérée par un avocat du Mans, laquelle, en fait, n'a pas été pratiquée (les protocoles signés en 1996 qui figurent au dossier sont les mêmes que ceux des années précédentes) ; ces éléments ressortent des dépositions de Guy A..., de Thierry C... et d'un représentant du Conservateur ; c'est en vain que les prévenus soutiennent à l'audience que ces rencontres ont eu lieu en juillet 1996 ; le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité" (arrêt, pages 31 et 32) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "Jacques Y... a profité de son activité de parapsychologue pour faire souscrire ses clients ; il invoque pour se disculper le fait qu'il a lui-même souscrit et qu'il est de ce fait victime ; à la lecture du document qu'il remettait aux clients, il apparaît le caractère totalement chimérique de l'offre dans Ia mesure où il propose, à son nom, et non au nom de Pierre Z..., ou à celui de la SARL Galerie d'Arcadie, "un placement en or", sans frais, sans droits de succession, sans plus-value à déclarer ; en utilisant comme document de souscription des documents intitulés "protocoles d'accord", les clients étaient nécessairement induits en erreur en pensant qu'il s'agissait d'un contrat de type assurance vie, confusion entretenue par les "démarcheurs" auprès des souscripteurs compte tenu d'une présentation proche des produits du Conservateur ; en reconnaissant que le système ne pouvait fonctionner que si le client ne demandait aucune information ni documentation quant aux tableaux acquis, les prévenus ne pouvait qu'avoir conscience du caractère chimérique de l'offre qu'ils faisaient souscrire et ce alors que le taux de rendement proposé était incompatible avec la rémunération réelle qui pouvait provenir de la vente des tableaux ou des bijoux ou de tout autre type de placement qui pouvait être effectivement réalisé, et ce d'autant plus qu'il n'était prélevé aucune somme pour les frais de gestion et pour leurs propres commissions et celles de Pierre Z... ; le fait que des proches des prévenus ou eux-mêmes aient pu souscrire des placements et notamment que Jacques Y... ait bénéficié en 1996 d'un placement à 20 % sur 6 mois pour un montant de 200 000 francs, avec des intérêts de 40 000 francs, soit un taux annuel de 40 %, taux dont le montant apparaît particulièrement suspect, ne peut être une cause exonératoire, mais démontre nécessairement que l'appât d'un gain rapide n'a fait prendre aux prévenus aucune précaution et qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère nécessairement frauduleux de tels placements ; enfin, il résulte de l'examen des comptes bancaires qu'une part essentielle des sommes encaissées était destinée au remboursement des capitaux souscrits antérieurement par les clients ou au règlement d'une partie des intérêts promis, la promesse de rémunérations supérieures aux cours des marchés légaux, l'absence de frais à la souscription, alors qu'il existait les frais de fonctionnement de la structure et la rémunération des prévenus, impliquait des charges financières qui ne pouvaient permettre de faire face aux échéances, en procédant de la sorte les prévenus, tous des proches de Pierre Z... et pour trois d'entre eux porteurs de parts de la SARL Galerie d'Arcadie, ne pouvaient ignorer qu'ils participaient à des faits de cavalerie leur apportant des ressources financières non négligeables ; de plus, en procédant à des placements financiers sous le couvert d'une société ayant comme objet social le négoce d'oeuvres d'art, les prévenus porteurs de parts de la SARL Galerie d'Arcadie ne pouvaient qu'avoir pleinement conscience qu'ils participaient à une activité illicite qui avait besoin d'une vitrine légale" (jugement, pages 28 à 30) ; "alors que conformément aux règles du procès équitable, tout accusé tient de l'article 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction, le juge pénal ne peut s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; que dans ses conclusions d'appel (pages 5, 9 et 13), Jacques Y... a expressément fait valoir, d'une part, qu'aux termes des investigations menées par les enquêteurs, il est apparu que la SARL Galerie d'Arcadie avait acquis 1270 tableaux, dont la valeur excédait très largement celle de 500 000 francs fixée par Germaine Z... dans sa déclaration de cessation des paiements, dès lors notamment qu'à eux seuls, 519 de ces tableaux représentaient une valeur de 4 336 080 francs, d'autre part, qu'il convenait, en cet état, et afin d'apprécier le bien fondé des promesses de rendement des placements litigieux, d'ordonner un complément d'information afin de rechercher la cause de la disparition de ces tableaux, puisque ces derniers auraient permis de garantir efficacement les placements litigieux s'ils n'avaient disparu ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la garantie annoncée n'existait pas, pour en déduire que les promesses de rendement des placements litigieux présentaient un caractère chimérique, sans statuer sur cette demande de supplément d'information, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bernard X... pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de Procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'escroquerie et, sur l'action publique, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans avec obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs propres que "c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'infraction était constituée par les manoeuvres dolosives des prévenus destinées à obtenir la remise des fonds et par le caractère chimérique des promesses car la garantie annoncée n'existait pas dans nombre de cas ; que les manoeuvres dolosives résultent de la confusion entretenue entre les produits du Conservateur et ceux du cabinet Z... ainsi que cela ressort des auditions des victimes dont la majorité ont dit avoir eu confiance en lui car le cabinet était agréé par cette compagnie et d'autres avoir cru souscrire auprès du Conservateur ; que la version de ces derniers est corroborée par le témoignage de la directrice d'un établissement du Crédit Mutuel mise en concurrence avec Pierre Z... et Thierry C... ; que Bernard X... n'est pas crédible quand il invoque un manque de temps à chaque fois qu'il démarchait des gendarmes pour justifier ne leur avoir parlé que du Conservateur ; "qu'elles résultent également des déclarations tendant à faire miroiter des rendements élevés (de 9% à 20% - dans la grande majorité de 10 à 12% - supérieurs aux taux pratiqués sur le marché comme cela ressort du tableau comparatif joint au dossier par les enquêteurs), une prétendue exonération fiscale, l'absence de frais de gestion, matérialisées par la remise par Jacques Y... des imprimés qu'il avait fabriqués et qui mentionnaient "des placements en or, sans frais, sans droits de succession, sans plus-value à déclarer", formalisées par la signature des protocoles d'accord ; "qu'il ressort des auditions des victimes que ces manoeuvres ont été déterminantes des remises de fonds ; "que le fait que les prévenus ou des personnes de leur famille aient usé du système n'est pas une cause exonératoire, ce qui, dans le cas contraire, reviendrait à exonérer ceux qui s'enrichissent ou font s'enrichir leurs proches grâce à leurs activités frauduleuses ; "que les prévenus ne peuvent pas davantage invoquer la négligence ou l'imprudence car, en tant que professionnels, de plus associés de la SARL pour Bernard X... et Thierry C..., cogérant pour Guy A..., ils savaient que la trésorerie ne leur permettait pas d'acheter des pierres précieuses et des tableaux pour le montant des sommes déposées, que les années 80 avaient montré que le marché de l'art était des plus aléatoires, qu'il existe toujours de frais de gestion, en d'autres termes, que le système monté par Pierre Z... ne pouvait fonctionner que par ce que le tribunal a qualifié de cavalerie ; "qu'ils ne peuvent non plus se retrancher derrière le caractère secret de Pierre Z... car il leur incombait d'en tirer les conséquences ou le fait que Pierre Z... exerçait sa double activité au grand jour, ce fait n'enlevant pas leur caractère répréhensible aux faits commis ; "qu'il convient enfin d'observer que les prévenus ont maintenu leurs activités délictuelles après avoir été convoqués à Paris en 1995 au siège du Conservateur et enjoints de cesser leur activité pour Pierre Z... ; qu'ils ont au contraire décidé la création de la société Galerie d'Arcadie avec un objet officiel de négoce d'oeuvres d'art qui avait pour but de dissimuler l'activité de banque aux yeux du Conservateur, notamment par le recours à la technique du dépôt-vente de tableaux qui avait été suggérée par un avocat du Mans, laquelle, en fait, n'a pas été pratiquée (les protocoles signés en 1996 qui figurent au dossier sont les mêmes que ceux des années précédentes) ; que ces éléments ressortent des dépositions de Guy A..., de Thierry C... et d'un représentant du Conservateur ; que c'est en vain que les prévenus soutiennent à l'audience que ces rencontres ont eu lieu en juillet 1996" (arrêt p. 31 et 32) ; "et aux motifs adoptés que "Bernard X... reconnaissait que lors de la signature des protocoles d'accord, les contractants ne savaient pas sur quels biens précis, pierre précieuses ou tableaux, reposaient leurs placements ; "que de plus en ne proposant lors de la présentation de produits financiers aux gendarmes que ceux du Conservateur, et absolument pas ceux de Pierre Z... et ceux de la Galerie d'Arcadie, le prévenu a démontré qu'il voulait éviter tout risque de questions embarrassantes de la part d'un public plus avisé que la clientèle habituelle" (jugement p. 28) ; "qu'en utilisant comme document de souscription des documents intitulés "protocoles d'accord", les clients étaient nécessairement induits en erreur en pensant qu'il s'agissait d'un contrat de type assurance vie, confusion entretenue par les "démarcheurs" auprès des souscripteurs compte tenu d'une présentation proche des produits du "Conservateur" ; "qu'en reconnaissant que le système ne pouvait fonctionner que si le client ne demandait aucune information ni documentation quant aux tableaux acquis les prévenus ne pouvaient qu'avoir conscience du caractère chimérique de l'offre qu'ils faisaient souscrire et ce alors que le taux de rendement proposé était incompatible avec la rémunération réelle qui pouvait provenir de la vente des tableaux ou des bijoux ou de tout autre type de placement qui pouvait être effectivement réalisé et ce d'autant plus qu'il n'était prélevé aucune somme pour les frais de gestion et pour leurs propres commission et celles de Pierre Z... ; "que le fait que des proches des prévenus ou eux- mêmes aient pu souscrire des placements et notamment que Jacques Y... ait bénéficié en 1996 d'un placement à 20 % sur 6 mois pour un taux annuel de 200 000 francs avec des intérêts de 40 000 francs, soit un taux annuel de 40 %, taux dont le montant apparaît particulièrement suspect, ne peut être une cause exonératoire, mais démontre nécessairement que l'appât d'un gain rapide n'a fait prendre aux prévenus aucune précaution et qu'ils pouvaient ignorer le caractère nécessairement frauduleux de tels placements ; "qu'enfin il résulte de l'examen des comptes bancaires qu'une part essentielle des sommes encaissées était destinée au remboursement des capitaux souscrits antérieurement par les clients ou au règlement d'une partie des intérêts promis, la promesse de rémunérations supérieures aux cours des marchés légaux, l'absence de frais de souscription, alors qu'il existait les frais de fonctionnement de la structure et la rémunération des prévenus, impliquait des charges financières qui ne pouvaient permettre de faire face aux échéances ; qu'en procédant de la sorte les prévenus, tous proches de Pierre Z... et pour trois d'entre eux porteurs de part de la SARL Galerie d'Arcadie, ne pouvaient ignorer qu'ils participaient à des faits de cavalerie leur apportant des ressources financières non négligeables ; "que de plus, en procédant à des placements financiers sous le couvert d'une société ayant comme objet social le négoce d'oeuvres d'art, les prévenus, porteurs de parts de la SARL "Galerie d'Arcadie" ne pouvaient qu'avoir pleinement conscience qu'ils participaient à une activité illicite qui avait besoin d'une vitrine légale ; "que dans ces conditions, les faits d'escroquerie reprochés à Guy A..., Jacques Y..., Thierry C... et Bernard X... sont bien constitués et ils ne peuvent, eu égard à l'importance des transactions auxquelles ils ont participé, se retrancher derrière une quelconque imprudence ou négligence" (jugement p. 30) ; "alors que, si les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ne peuvent être caractérisées par le seul mensonge, a fortiori en est-il du silence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer Bernard X... coupable d'escroquerie à la faveur de la seule prétendue confusion entretenue par son silence sur l'origine et la garantie des placements ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal ; "que l'escroquerie ne peut être retenue qu'autant que l'élément intentionnel est établi de façon certaine ; que le seul taux de rendement prétendument incompatible avec la rémunération réelle qui peut provenir de vente d'oeuvres d'art ou de pierres précieuse et le défaut de prélèvement de sommes pour les frais de gestion ou de commission ne permettent pas de retenir le caractère intentionnel d'une escroquerie qui serait imputable au mandataire du vendeur de ces placements ; qu'en ne relevant pas, précisément, en quoi Bernard X... avait eu l'intention de commettre une infraction pénale en vendant, en qualité de mandataire, les placements du cabinet Z... et de la Galerie Arcadie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121- 3 et 313-1 du Code pénal" ; Attendu qu'en caractérisant les manoeuvres frauduleuses par la confusion entretenue entre les produits de la compagnie "Le Conservateur" et ceux du cabinet Z... dont les promesses de rendement étayées de garanties fallacieuses étaient parfaitement chimériques , la cour d'appel, qui a retenu que les prévenus avaient participé aux faits dénoncés en connaissance de cause, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de complicité d'exercice illégal de l'activité de banque et d'escroquerie, sur l'action publique l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans avec obligation d'indemniser les victimes et sur l'action civile, l'a condamné à payer au titre de dommages-intérêts à : - M. et Mme Jean D... la somme de 106 714,31 euros - Mme E... la somme de 24 391,84 euros - Mme Josette F... la somme de 4 573,47 euros - M. Bernard D... la somme de 7 622,45 euros - M. Roger G... la somme de 25 779 euros - Mme Yvette H... la somme de 7 622 euros - M. Jean I... la somme de 30 489 euros - M. Bernard J... la somme de 15 244 euros - Mme Josette K... en son nom personnel la somme de 30 066 euros et en sa qualité d'ayant droit de M. Auguste L... la somme de 51 687 euros - M. Maurice M... la somme de 9 820 euros - Mme Valérie M... la somme de 6 087 euros - Mme Françoise N..., épouse O..., la somme de 11 586 euros - Mme Odette N... la somme de 40 687 euros - Mme Sylvie K..., épouse P..., la somme de 95 521 euros - M. Christophe Q... la somme de 53 357 euros - Mme Alice R... la somme de 3 048 euros - Mme Madeleine S... la somme de 42 685 euros - M. Claude T... la somme de 15 244 euros - M. Marcel U... la somme de 27 971,35 euros - M. Max V... la somme de 10 246, 10 euros - Mme Yvonne XW... les sommes de 7 622,45 et 305 euros - M. Guy XX... la somme de 800 euros - M. Régis XY... la somme de 4 463,71 euros - Melle Colette XZ... les sommes de 22 867,35 et 800 euros - Mme Françoise XA... la somme de 23 325 euros - Mme Josette XB... les sommes de 8 049,31 et 800 euros - Mme Lillane XC... la somme de 28 203,07 euros - M. et Mme Daniel XD... la somme de 9 146,94 euros - Mme Margaret XE... les sommes de 3 048,98 et 800 euros - M. Jacques XF... les sommes de 3 048,98 et 800 euros - M. Yves XG... les sommes de 16 339,49 et 800 euros - Mme Marie L... la somme de 16 232,77 euros -Mme Anne-Marie XW..., épouse XG..., agissant en qualité d'ayant-droit de Mme Marie-Louise Le XH..., veuve XI..., les sommes de 37 502,46 et 800 euros - Mme Yvonne XJ... la somme de 33 538,78 euros - Mme Georgette XK... la somme de 23 092,98 euros - Mme Marcel XL... les sommes de 146 991,34 et 800 euros - M. et Mme Georges XM... la somme de 42 765,76 euros - M. et Mme XN... les sommes de 3 048,98 et 750 euros - Mme Gilberte XO... la somme de 15 244,90 euros - M. Serge XP... les sommes de 8 116,39 et 750 euros , "aux motifs propres que les parties civiles sont recevables ; que l'article 5 du Code de procédure pénale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, faute d'identité entre les parties dans la procédure de liquidation judiciaire et dans la procédure pénale ; "que sur la prescription, le moyen relatif à l'ancienneté de certains protocoles d'accord est inopérant, le préjudice subi par les parties civiles étant une conséquence directe des infractions reprochées aux prévenus et ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes remises à ces derniers ; "que M. et Mme D... produisent les justificatifs de leur créance qui s'élève à 700 000 francs ; qu'il semble que la somme de 100 000 francs mentionnée dans l'ordonnance de renvoi et qui a été invoquée par le tribunal pour limiter leur créance à cette somme résulte d'une erreur matérielle ; qu'il sera donc fait droit à leur demande ; "que le tribunal a exactement apprécié la réparation du préjudice des parties civiles et les dispositions civiles du jugement seront confirmées à l'exception de la condamnation de Bernard X... à l'égard de M. et Mme D... qui sera portée à 106 714,31 euros ; "et aux motifs adoptés que, pour déterminer le préjudice subi, il convient de prendre en compte les sommes effectivement détournées, le montant des intérêts ne peut être retenu s'agissant de placements et de préjudices qui ne peuvent être considérés comme certains ; "que par ailleurs, il convient d'allouer, aux parties civiles qui en ont fait la demande, une indemnisation pour le préjudice moral lié au comportement des prévenus et aux tracas engendrés par la procédure pénale" ; "alors que le mandataire qui se borne à vendre les produits de son mandant doit être assimilé au préposé ; que le préposé, qui a commis une infraction à l'occasion de l'exercice normal de ses attributions et n'en a tiré aucun profit personnel, n'est pas responsable des conséquences civiles du délit qu'il a commis ; que l'arrêt attaqué ne pouvait condamner Bernard X... à indemniser les parties civiles du dommage subi du fait de délit résultant de l'exercice normal de ses attributions ; "que subsidiairement, dans ses conclusions, Bernard X... soutenait que différentes parties civiles avaient pu reprendre les oeuvres d'art leur appartenant et correspondant à leur investissement et qu'elles ne produisaient aucun justificatif de leur dommage (p. 13, 1 et 2 et p. 14 8 à p. 15 1) ; qu'elles ne pouvaient donc être indemnisées de la totalité du préjudice invoqué ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire ; "et que subsidiairement, dans ses conclusions, Bernard X... soutenait encore que M. Q... avait été démarché par M. XQ... (conclusions p. 13, 1 et p. 14, 11) ; qu'il en déduisait qu'il ne se trouvait pas à l'origine du préjudice subi par cette partie civile ; que l'arrêt attaqué ne pouvait également se dispenser de répondre à ce moyen déterminant" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, la réparation du préjudice résultant des escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans la limite des conclusions des parties, de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen devenu inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que Bernard X... devra payer à Michel-Henry XR..., Emmanuel XR... et à Jean-Louis XS... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques Y... devra payer à Jean-Jacques Roger au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques Y... devra payer à Michel-Henry XR..., Emmanuel XR... et à Jean-Louis XS... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz