Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-25.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-25.319
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juillet 2012), que M. X..., engagé le 2 mai 2006 en qualité d'expert de sûreté dans les territoires d'Outre-mer par la société Geos, a été licencié par lettre du 29 septembre 2008 ; que l'intéressé et l'employeur ont conclu une transaction le 12 décembre 2008 prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire ; que soutenant n'avoir pas été rempli de ses droits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, de déclarer celle-ci valable pour son objet limité à la compensation de la perte de pouvoir d'achat subie par le salarié sur la période contractuelle, liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, et, considérant que les demandes de celui-ci étaient recevables, d'ordonner une réouverture des débats pour plaidoiries, au fond, des parties, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son appréciation et que toute transaction se renferme sur son objet ; qu'aux termes du protocole transactionnel du 12 décembre 2008, conclu après le licenciement de M. X..., celui-ci s'est déclaré rempli de tous ses droits découlant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment « en matière de salaire, accessoires de salaire, remboursements de frais, primes de toutes natures, congés payés et indemnités de congés payés et dommages et intérêts de toutes sortes » (protocole, article 2 : production), le protocole réglant entre les parties « définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relatif à la conclusion, l'exécution ou à la rupture du contrat de travail de M. X... » et emportant « renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef, que pourrait avoir chaque partie signataire contre son cocontractant » (article 5 du protocole) ; qu'en outre les parties déclaraient que leur consentement à la transaction était libre et traduisait leur volonté éclairée, et reconnaissaient qu'elles avaient disposé d'un délai de réflexion et de conseils suffisants pour apprécier l'ensemble des conséquences induites par la transaction (article 4) ; qu'il résulte de ces stipulations que la transaction, conclue après le licenciement pour fin de chantier de M. X..., a eu pour objet de mettre fin à tous les litiges pouvant naître du contrat de travail, tant au titre de sa conclusion que de son exécution ou de sa rupture ; qu'en limitant l'objet de la transaction à la compensation de « la perte de pouvoir d'achat subie sur la période contractuelle par M. X..., liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie », la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation des articles 1134, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu'en dépit de l'insertion d'une formule très générale, la transaction conclue à la suite d'un litige portant sur la perte de pouvoir d'achat subie par le salarié du fait du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ne concernait que ce différend, la cour d'appel a exactement décidé que les autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Geos.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant la fin de non-recevoir opposée par la société Geos et tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 12 décembre 2008, D'AVOIR DECLARE cette transaction valable pour son objet limité à la compensation de la perte de pouvoir d'achat subi sur la période contractuelle par M. X..., liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, et, considérant que les demandes du salarié étaient recevables, D'AVOIR ORDONNE une réouverture des débats pour plaidoiries, au fond, des parties ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'application des dispositions de l'article 2048 du code civil que la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; en l'espèce, le protocole transactionnel conclu entre les parties visait expressément à compenser la perte de pouvoir d'achat subie sur toute la période contractuelle par Sébastien X..., liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ; la renonciation à tous droits consentie par M. X... ne pouvait donc porter que sur ce différend de sorte que la société GEOS oppose, à tort, à son salarié l'autorité de la chose jugée résultant de l'existence de la transaction du 12 décembre 2008 ; M. X... prétend à la nullité de la transaction, invoquant le caractère dérisoire de la concession consentie par son employeur ; toutefois, au regard du litige que tranche le protocole, la concession consentie par l'employeur n'est pas dérisoire, II n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la transaction conclue entre les parties. Les demandes en paiement formées par Sébastien X... étant déclarées recevables, il y a lieu de réouvrir les débats, pour plaidoiries, sur le fond du litige, des parties ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le salarié, pour contester la fin de non-recevoir retenue en première instance au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 12 décembre 2008, a exclusivement sollicité l'annulation de celle-ci faute de concessions appréciables consenties par l'employeur (arrêt p.2 §10 et 11 ; conclusions des parties : production); que pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a limité l'objet de la transaction à la compensation de « la perte de pouvoir d'achat subie sur la période contractuelle par M. X..., liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle limitation de la portée de la transaction n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile le juge, lorsqu'il relève un moyen d'office, est tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a fondé sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 12 décembre 2008 sur le moyen, qu'elle a relevé d'office, pris de la limitation de l'objet de cette transaction à l'indemnisation (« compensation ») d'une perte de pouvoir d'achat subie sur la période contractuelle par M. X..., liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ; qu'en s'abstenant d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte précité ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son appréciation et que toute transaction se renferme sur son objet; qu'aux termes du protocole transactionnel du 12 décembre 2008, conclu après le licenciement de M. X..., celui-ci s'est déclaré rempli de tous ses droits découlant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment « en matière de salaire, accessoires de salaire, remboursements de frais, primes de toutes natures, congés payés et indemnités de congés payés et dommages et intérêts de toutes sortes » (protocole, article 2 : production), le protocole réglant entre les parties « définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relatif à la conclusion, l'exécution ou à la rupture du contrat de travail de M. X... » et emportant « renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef, que pourrait avoir chaque partie signataire contre son cocontractant » (article 5 du protocole) ; qu'en outre les parties déclaraient que leur consentement à la transaction était libre et traduisait leur volonté éclairée, et reconnaissaient qu'elles avaient disposé d'un délai de réflexion et de conseils suffisants pour apprécier l'ensemble des conséquences induites par la transaction (article 4) ; qu'il résulte de ces stipulations que la transaction, conclue après le licenciement pour fin de chantier de M. X..., a eu pour objet de mettre fin à tous les litiges pouvant naître du contrat de travail, tant au titre de sa conclusion que de son exécution ou de sa rupture ; qu'en limitant l'objet de la transaction à la compensation de « la perte de pouvoir d'achat subie sur la période contractuelle par M. X..., liée au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie », la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation des articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil.
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