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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-60.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-60.269

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par la fédération Sud des activités postales et des télécommunications contre un jugement du tribunal d'instance de Tours rendu le 23 octobre 2006 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la societé Médiapost Centre Ouest, en présence de Mmes X... et Y... et M. Z..., mais non contre Mmes A..., B..., C..., F... et D..., ni contre M. E..., élus au comité d'entreprise et défendeurs à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz