Cour de cassation, 13 novembre 2007. 06-18.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.860
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Ziegler et à la société Rochais-Bonnet du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mendes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mendes a chargé la société Europa SCA express, commissionnaire de transport, de l'acheminement de colis d'Angers (France) à Londres (Royaume-Uni) ;
que celle-ci s'est substituée la société Ducros, qui a sous-traité l'opération à la société Ziegler, qui a confié la réalisation du transport à la société Rochais-Bonnet ; que les marchandises ayant disparu entre Angers et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, la société British & Foreign Marine Insurance Company Ltd, subrogée dans les droits de la société Mendes, a assigné la société Europa SCA express, la société Ziegler et la société Rochais-Bonnet afin d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de la totalité du préjudice ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Europa SCA express à payer à la société British & Foreign Marine Insurance Company Ltd la somme de 61 720,97 euros :
Attendu que la condamnation de la société Europa SCA express, qui n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt, ne fait pas grief aux sociétés Ziegler et Rochais-Bonnet, qui ne sont donc pas recevables à la critiquer ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Ziegler et Rochais-Bonnet à payer à la société British & Foreign Marine Insurance Company Ltd la somme de 61 720,97 euros :
Vu l'article 1150 du code civil, l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'article 21 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner les sociétés Ziegler et Rochais-Bonnet, in solidum avec la société Europa SCA express, à payer à la société British & Foreign Marine Insurance Company Ltd une certaine somme, l'arrêt retient que la disparition des marchandises ne peut, en définitive, avoir d'autre cause, dans l'hypothèse la plus favorable pour le transporteur, qu'une absence de surveillance minimum et un désintérêt total pour les objets qui lui étaient confiés, que les sociétés Ziegler et Rochais Bonnet ne peuvent être admises à alléguer leur ignorance des raisons de la disparition des colis, laquelle, loin d'être une excuse, constitue en l'espèce la preuve d'une grave négligence, d'un manque absolu de soin confinant au dol, révélant en tout cas une inaptitude certaine à mener à bien la mission qui leur avait été confiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause de la disparition des marchandises mais doit se déduire de la gravité de son comportement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Ziegler et Rochais-Bonnet, in solidum avec la société Europa SCA express, à payer à la société British & Foreign Marine Insurance Company Ltd la somme de 61 720,97 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société British & Foreign Marine Insurance Company Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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