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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-81.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.868

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mehmet X... de sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 17 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Mulhouse ; "aux motifs que le demandeur qui ne donne aucune précision sur sa situation familiale réelle, exception faite de la production de cartes de résident portant le patronyme de X..., ne démontre pas que le fait de résider depuis dix ans en Turquie porte atteinte au respect de sa vie familiale ; d'autre part, le maintien de la mesure d'éloignement du territoire français justifié par le besoin impérieux de protéger la santé publique est proportionné au but légitime poursuivi par la prévention des infractions pénales, étant observé que l'appelant, bien que jeune majeur à la date de commission des infractions, a participé à un trafic bien organisé de stupéfiants ; "alors, d'une part, que l'état civil de Mehmet X... mentionné dans l'arrêt attaqué démontre que l'une des cartes de résident produites devant la cour d'appel, au nom d'Elif Y..., est celle de la mère du requérant ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que les cartes de résident portaient le patronyme de X..., sans rechercher, ainsi que l'y invitait le mémoire et l'état civil du requérant, si cette homonymie ne correspondait pas aux liens familiaux dont se prévalait Mehmet X..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la seule présence en France de la mère de Mehmet X..., qui résulte sans ambiguïté des pièces du dossier, entraîne la création d'une vie familiale, ne serait-ce que limitée aux rapports entre Mehmet X... et sa mère, sur le territoire national ; que, dès lors, en relevant que Mehmet X... ne démontrait pas une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et, par voie de conséquence, en n'appréciant pas la nécessité de la mesure d'éloignement au regard de cette vie familiale, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors enfin qu'aucune mesure n'a vocation à être éternelle et que dès lors qu'il peut être demandé la levée d'une mesure d'interdiction du territoire français, les juges doivent apprécier la situation du requérant à la date à laquelle ils examinent sa demande de relèvement ; qu'en se bornant à se référer aux faits ayant conduit au prononcé de l'interdiction du territoire, commis plus de dix ans avant la requête et alors que le requérant avait à peine 18 ans, sans prendre en considération l'évolution de ce dernier et notamment, ainsi que l'y invitait le mémoire (p. 2, 1), la conduite adoptée lors de son incarcération et suite à sa libération, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mehmet X... a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en faisant valoir que, se trouvant en Turquie depuis 1992, il a d'ores et déjà été sévèrement sanctionné et que sa famille se trouvant en France, l'éloignement depuis dix ans du territoire français constitue une lourde sanction complémentaire ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié quil n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz