Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-26.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.017

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juillet 2012), que M. X..., engagé par la société Outremer Télécom distribution en qualité de responsable de boutique, devenu à compter du 1er octobre 2005 animateur réseau « only » en Martinique, a démissionné par lettre du 23 juillet 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 6.1.2 de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, pour l'application de la qualification de cadre (groupe E), « les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l'éducation nationale » ; que le niveau II est défini en ces termes : « personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « s'agissant des compétences techniques », que M. X... « était titulaire d'un BTS et disposait d'une expérience dans la téléphonie mobile », seul diplôme figurant sur le curriculum vitae invoqué (conclusions du salarié) et produit par l'intéressé ; qu'en attribuant au salarié un rappel de salaire sur la base de la qualification conventionnelle de cadre, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que M. X... aurait justifié d'un diplôme au moins équivalent au niveau de licence nécessaire à la reconnaissance de la qualification conventionnelle de cadre, la cour d'appel a violé l'article 6.1.2 de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 ; Mais attendu que l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications prévoit, en son alinéa 6 : « Les connaissances requises évaluant l'ensemble des savoirs (savoir-être et savoir-faire), des compétences et aptitudes requis par l'emploi, et non celles détenues par l'individu, quel que soit leur mode d'acquisition : formation initiale, formation continue ou expérience professionnelle, que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle » ; qu'en prenant en considération la compétence technique et l'expérience professionnelle requises du salarié et non la possession d'un diplôme, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit produire des éléments de nature à étayer le nombre d'heures alléguées ; que le juge ne peut ensuite accorder un rappel d'heures supplémentaires sans relever que les éléments produits aux débats suffisent, à tout le moins, à étayer un volume déterminable et non théorique d'heures supplémentaires, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de ces heures ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. X... « apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande », elle a retenu que la demande était « trop large et imprécise » ; qu'en accordant néanmoins au salarié une « somme forfaitaire » au titre d'heures supplémentaires qu'elle admettait ne pas pouvoir évaluer précisément, lorsqu'elle n'avait même pas constaté que le salarié aurait produit un relevé précis de ses heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que seul le travail commandé peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société Outremer Télécom distribution faisait valoir qu'aux termes du contrat de travail, les heures supplémentaires devaient résulter d'une demande expresse de la direction et qu'elle n'avait jamais donné son accord, fût-ce implicitement, à l'accomplissement de telles heures ; qu'en se bornant à affirmer que « M. X... apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande » de paiement d'heures supplémentaires, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'absence d'accord de l'employeur à l'accomplissement des heures litigieuses, ni même relever que les heures auraient été nécessaires à l'exécution des fonctions du salarié, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Outremer Télécom distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Outremer Télécom distribution et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Outremer Télécom distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... avait la qualité de cadre et devait bénéficier du statut correspondant et D'AVOIR en conséquence condamné la société OUTREMER TELECOM DISTRIBUTION à payer au salarié une somme de 10.846,85 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE l'affectation de l'affaire à une section autre que celle de l'encadrement est sans aucune incidence sur le statut de Monsieur X..., s'agissant d'une simple mesure d'ordre administratif ne préjugeant pas du fond ; que s'il n'existe pas de véritable définition de la fonction de cadre, plusieurs caractéristiques reviennent de manière constante : -agents possédant une formation technique, administrative, juridique commerciale ou financière ; - exerçant par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature : employés, collaborateurs commerciaux¿ - disposant d'une certaine autonomie et d'un pouvoir d'initiative ; qu'en l'espèce, s'agissant des compétences techniques, M. X... était titulaire d'un BTS et disposait d'une expérience dans la téléphonie mobile ; que s'agissant des tâches qui lui étaient assignées telles qu'elles résultent de son contrat de travail, il est indiqué : les missions de M. X... consistent essentiellement à ¿ assurer la relation commerciale avec les responsables des boutiques (visites commerciales, motivation, formation, prises de commandes, livraisons, rémunération, suivi commercial des prises de commandes¿). En vue de développer et réaliser la vente des produits et offres de téléphonie mobile distribués par la société et tous les produits commercialisables par la société. ¿ rencontrer les responsables des boutiques, superviser les responsables et équipes en place qu'il accompagnera et formera afin qu'ils atteignent les objectifs fixés ¿ garantir la politique commerciale et la vente aux conditions de prix et de règlement définis par la société à ce titre, M. X... aura également un rôle de remontée d'information et des besoins au niveau des services marketing et communication ; mettre en ..uvre et gérer, en collaboration avec les responsables dédiés, le recrutement et la formation de la force de vente directe dont M. X... aura la responsabilité¿ » ; qu'il apparaît que Monsieur X... supervisait et encadrait 8 points de vente, ce qui représentait 8 responsables et 18 vendeurs sous ses ordres et sa responsabilité ; qu'outre ce rôle d'encadrement, il disposait d'une relative d'autonomie dans la définition des objectifs ; qu'il avait surtout une fonction non négligeable de recrutement et de formation des personnels et il assumait la responsabilité de la force de vente ; qu'enfin, il était directement rattaché à la direction commerciale de l'entreprise ; que tous ces éléments permettent de considérer que M. X... avait en réalité les fonctions d'un cadre et devait, en cette qualité, bénéficier du statut correspondant ; 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le droit du salarié à obtenir une qualification conventionnelle et des droits qui s'y attachent au regard des dispositions de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... demandait à se voir reconnaître la qualification du groupe E de la convention collective des Télécommunications du 26 avril 2000 (article 6.1.2, production n° 9-1) correspondant à un niveau de cadre, pour obtenir un rappel de salaire sur la base de la grille conventionnelle (conclusions du salarié, production n° 4) ; qu'il résultait des dispositions conventionnelles applicables que la qualification du groupe E était définie par des critères précis dont le sens était explicité (du point de vue de la « complexité », de « l'autonomie », de « l'impact des décisions prises », des « relations », des « connaissances »), étant encore précisé que « les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d'application, ainsi qu'une capacité d'analyse, de proposition de prévision et d'organisation. Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l'éducation nationale » (production n° 9) ; qu'en affirmant qu' « il n'existe pas de véritable définition de la convention de cadre » pour statuer au regard de « caractéristiques (qui) reviennent de manière constante », lorsqu'elle devait impérativement se prononcer au regard des critères conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 6.1.2 de la convention collective des Télécommunications du 26 avril 2000 ; 2°) ALORS QU'en vertu des dispositions précitées, un salarié ne saurait relever du groupe E (cadre) qu'à la condition de disposer d'une autonomie suffisante lui permettant, sans devoir obtenir l'aval de la hiérarchie, de définir les procédures applicables aux services qu'il supervise ou anime ; qu'aux termes de l'annexe IV, le groupe E comprend les fonctions d' « ingénieur transmission, chef de produit, chef de projet SI, technico-commercial, responsable assurance qualité, responsable achats, juriste, concepteur, contrôleur de gestion, responsable des chefs d'équipe en centre d'appels » ; que les salariés occupant des fonctions « d'administrateur » ou « superviseur réseau », « responsable d'équipe en centre d'appels » relèvent en revanche du groupe D (qui n'ouvre pas droit à la qualification conventionnelle de cadre) dès lors que ces emplois qui « correspondent à de l'organisation et de la coordination de travaux, voire de l'encadrement » placent leur titulaire sous les « directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif de travail » et que les salariés, tout en exerçant une activité nécessitant une « initiative significative », sont guidés « par des procédures définies selon des techniques éprouvées » ; qu'en l'espèce, la société OUTRE MER TELECOM DISTRIBUTION faisait valoir que Monsieur X... avait pour rôle de faire appliquer des décisions arrêtées et définies par ses supérieurs hiérarchiques « sans qu'il participe d'une quelconque manière à leur élaboration » (conclusions p. 6) ; qu'il résultait du contrat de travail (invoqué et produit aux débats, production n° 6) que, pour l'exercice de ses fonctions d'encadrement, Monsieur X... devait travailler « en étroite collaboration avec les responsables de boutique du département sous l'égide de la direction commerciale à laquelle Monsieur Moncif X... devra rendre des comptes » (article 2), prendrait « autant que de besoin attache auprès de sa direction, avant de mettre en place toute mesure requérant conformité avec la stratégie globale de la société et notamment toutes les questions pour lesquelles existent des procédures particulières » (article 2), s'engageait « à exécuter les tâches qui lui seront confiées sous le contrôle des représentants de la société en se conformant à leurs recommandations et aux exigences du travail en groupe » (article 5), à exercer son activité au mieux des intérêts de la société « sous la direction et le contrôle de sa direction ou de toute personne dirigée par elle à cet effet » et à « respecter les consignes et méthodes de travail qui lui seront fixées par son supérieur hiérarchique » (article 5) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... supervisait et encadrait 8 points de vente, disposait « d'une relative autonomie dans la définition des objectifs » et exécutait une fonction « de recrutement et de formation des personnels » en assumant « la responsabilité de la force de vente », sans s'interroger sur le point de savoir si le rattachement à la direction commerciale de l'entreprise qu'elle relevait ne s'accompagnait pas justement de l'obligation pour le salarié d'exercer son activité dans le cadre de procédures définies et d'en référer à ses supérieurs avant de mettre en ..uvre toute mesure importante, ce dont il résultait qu'il relevait du groupe D et non du groupe E et n'était donc pas cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1.2 de la convention collective des Télécommunications du 26 avril 2000 ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 6.1.2 de la convention collective des Télécommunications du 26 avril 2000, pour l'application de la qualification de cadre (groupe E), « les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l'éducation nationale » ; que le niveau II est défini en ces termes : « personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs » (production n° 9) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « s'agissant des compétences techniques », que Monsieur X... « était titulaire d'un BTS et disposait d'une expérience dans la téléphonie mobile », seul diplôme figurant sur le curriculum vitae invoqué (conclusions du salarié) et produit par l'intéressé ; qu'en attribuant au salarié un rappel de salaire sur la base de la qualification conventionnelle de cadre, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que Monsieur X... aurait justifié d'un diplôme au moins équivalent au niveau de licence nécessaire à la reconnaissance de la qualification conventionnelle de cadre, la cour d'appel a violé l'article 6.1.2 de la convention collective des Télécommunications du 26 avril 2000; ET AUX MOTIFS QUE compte tenu du salaire minimum de cadre et de salaire brut perçu par Monsieur X... celui-ci doit recevoir la différence entre le salaire minimum versé aux cadres (de 2.423,17 à 2.526,08 euros) moins le salaire fixe minimum versé à Monsieur X... (2000 euros) soit un total de 10.846,85 euros à laquelle s'ajoute euros de congés payés ; 4°) ALORS que le salaire minimum dû au cadre tient compte de la partie fixe et de la partie variable effectivement versée (cf. article 6.1.3 de la convention collective, production n° 9-2) ; qu'en l'espèce le salaire minimum dû aux cadres était de 2.423,17 à 2526,08 euros quand le salaire versé à Monsieur X..., part variable comprise, était de 3.044,29 euros sur les douze derniers mois de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû ; qu'en calculant le rappel de salaire de Monsieur X... en ne tenant compte que du fixe de 2000 euros qui lui était dû sans tenir compte de la part variable qui lui était versée, la Cour d'appel a violé les accords du 23 février 2007, 2 février 2006 et 28 janvier 2005 (accords relatifs aux salaires qui fondaient les prétentions du salarié), annexés à la convention collective des télécoms du 26 avril 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société OUTRE MER TELECOM DISTRIBUTION à payer au salarié une somme de 25.000 euros à titre de somme forfaitaire pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que la jurisprudence précisait que la preuve des heures de travail effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties et le salarié doit préalablement apporter les éléments au soutien de sa demande ; qu'il a été jugé qu'un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié, suffit à étayer sa demande, dès lors que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés ; qu'en l'espèce, M. X... apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande : nombreuses attestations de salariés, attestations de son successeur, relevés de mails passés à des heures au-delà de l'horaire de travail¿et l'employeur ne fournit aucun élément de nature à les contredire ; que cependant, il ne peut être fait droit intégralement à la demande trop large et imprécise de M. X... car l'admettre reviendrait à admettre qu'il effectuait tous les jours des heures supplémentaires et selon la même amplitude, une somme forfaitaire de 25.000 € lui sera allouée à ce titre ; 1°) ALORS QUE le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit produire des éléments de nature à étayer le nombre d'heures alléguées ; que le juge ne peut ensuite accorder un rappel d'heures supplémentaires sans relever que les éléments produits aux débats suffisent, à tout le moins, à étayer un volume déterminable et non théorique d'heures supplémentaires, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de ces heures ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que Monsieur X... « apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande » (attestations, relevés de mails, productions n° 10 et 11), elle a retenu que la demande était « trop large et imprécise » ; qu'en accordant néanmoins au salarié une « somme forfaitaire » au titre d'heures supplémentaires qu'elle admettait ne pas pouvoir évaluer précisément, lorsqu'elle n'avait même pas constaté que le salarié aurait produit un relevé précis de ses heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seul le travail commandé peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société OUTRE MER TELECOM DISTRIBUTION faisait valoir qu'aux termes du contrat de travail, les heures supplémentaires devaient résulter d'une demande expresse de la direction et qu'elle n'avait jamais donné son accord, fût-ce implicitement, à l'accomplissement de telles heures (conclusions p. 12) ; qu'en se bornant à affirmer que « M. X... apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande » de paiement d'heures supplémentaires, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'absence d'accord de l'employeur à l'accomplissement des heures litigieuses, ni même relever que les heures auraient été nécessaires à l'exécution des fonctions du salarié, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-04 | Jurisprudence Berlioz