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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-20.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.142

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° H 20-20.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.142 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Fonds commun de titrisation (FCT) Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la Société Générale la somme de 247 292,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de L'AVOIR débouté de ses demandes visant à voir constater la disproportion de son engagement de caution souscrit le 21 novembre 2011, à voir déclarer inopposable à M. [I] cet engagement de caution, et à voir débouter la Société Générale de toutes ses demandes ; ALORS QUE lorsque le créancier n'a pas vérifié la situation financière de la caution lors de la souscription de l'engagement, il lui incombe de prouver l'absence de disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [I] faisait valoir, sans être contesté par la Société Générale, que la banque n'avait procédé à aucune évaluation de ses capacités financières lors de la souscription de son engagement de caution en novembre 2011 (conclusions d'appel, p. 4 à 6) ; qu'il déduisait de ce manquement qu'il incombait à la banque de prouver que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné lors de la souscription de l'engagement (ibid.) ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à M. [I] d'apporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à la date de souscription de cet engagement (arrêt attaqué, p. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la charge de la preuve de l'absence de disproportion manifeste ne pesait pas sur la banque, faute pour cette dernière d'avoir évalué les capacités financières de la caution lors de souscription de l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la Société Générale la somme de 247 292,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de L'AVOIR débouté de ses demandes visant à voir dire et juger que la Société Générale avait réalisé une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, et à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit ; 1°) ALORS, d'une part, QUE dans ses écritures d'appel, M. [I] faisait valoir que la Société Générale avait choisi de se faire payer directement l'indemnité d'assurance d'un montant de 249 239 euros due au titre de l'incendie qui avait affecté la brasserie exploitée par la société La Boulecoco (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en réponse, la Société Générale se bornait à se retrancher derrière les motifs du premier jugement, selon lesquels M. [I] n'apportait pas la preuve d'une date de sinistre, de relevés bancaires prouvant l'indemnisation de l'assurance, ni de non-remise en état des lieux (conclusions d'appel adverses, p. 7 ; jugement entrepris, p. 5) ; qu'elle n'apportait aucune explication sur la cause des deux virements d'un montant total de 249 239 euros à son profit du 17 mai 2016, résultant du propre décompte qu'elle produisait (production n° 5) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le décompte produit par la Société Générale faisait état de versements de 150 000 euros et 99 239 euros au 17 mai 2016, et que l'acte d'achat du fonds de commerce prévoyait qu'en cas de sinistre, les sommes dues par la compagnie d'assurance seraient versées à la banque jusqu'à concurrence de sa créance éventuelle (arrêt attaqué, p. 7 dernier §) ; que dès lors, en jugeant que M. [I] ne justifiait pas que le fonds de commerce de la société La Boulecoco aurait fait l'objet d'un incendie et d'une indemnisation par la compagnie d'assurance versée directement entre les mains de la Société Générale (arrêt attaqué, ibid.), sans s'expliquer sur l'origine des deux versements substantiels qu'elle constatait, et sans rechercher si l'absence d'explication de la Société Générale sur ce point ne corroborait pas la démonstration de M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, en cas de fraude ou d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [I] faisait valoir que la Société Générale s'était immiscée dans la gestion de la société La Boulecoco, en ce qu'elle avait choisi de se faire payer directement l'indemnité d'assurance de 249 239 euros versée au titre de l'incendie de la brasserie pour l'affecter au remboursement anticipé du prêt, plutôt que d'inscrire cette somme au compte de la société La Boulecoco pour lui permettre de rénover les lieux et de rouvrir la brasserie qu'elle exploitait avec succès (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'elle soulignait qu'en raison de cette décision, la société La Boulecoco s'était retrouvée avec un fonds de commerce inexploitable (ibid.) ; que cette décision de la Société Générale était de nature à caractériser une immixtion de la banque dans la gestion du débiteur, puisqu'elle privait la société La Boulecoco du choix de décider si elle affectait l'indemnité d'assurance au remboursement anticipé du prêt, ou à la rénovation et la réouverture de la brasserie ; que dès lors, en se bornant à juger que la clause figurant dans l'acte de vente prévoyant qu'en cas de sinistre, les sommes dues par la compagnie d'assurance seraient versées à la banque jusqu'à concurrence de sa créance éventuelle, ne pouvait pas être analysée comme un acte d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur mais comme une garantie de remboursement du prêt (arrêt attaqué, p. 8 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, de fait et en l'espèce, la décision de la banque de se faire verser ces sommes ne constituait pas un acte d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, pour les raisons ci-avant exposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 3°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la décision de la Société Générale de se faire payer l'indemnité d'assurance d'un montant de 249 239 euros, pour l'affecter au remboursement anticipé du prêt, ne constituait pas une faute contractuelle de la banque justifiant l'annulation des garanties prises en contrepartie de ses concours, en ce que cette décision, radicalement injustifiée puisque le remboursement du prêt avait toujours été parfaitement honoré, avait conduit la société La Boulecoco à se retrouver avec un fonds de commerce inexploitable faute de pouvoir effectuer les travaux de rénovation et de pouvoir rouvrir grâce à l'indemnité, ce qui lui aurait permis de continuer à rembourser le prêt et de ne pas être placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.

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