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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Valéo EAM, dont le siège social est sis ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine), agissant pour le compte de son Etablissement de Sainte-Florine (Haute-Loire),
en cassation de six jugements rendus le 16 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de le Puy, au profit de :
1°) Mme A... Bramat, demeurant rue d'Armois-Bayard à Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme),
2°) Mme Marie-Rose Z..., demeurant Lubières à Vergongheon (Haute-Loire),
3°) Mme Andrée D..., demeurant 47, Grand'Rue, Bayard à Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme),
4°) Mme Josette E..., demeurant ... à Charbonnier-les-Mines (Puy-de-Dôme),
5°) Mme B... Del X..., demeurant ... à Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme),
6°) Mme Nicole C..., demeurant ... à Sainte-Florine (Haute-Loire),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Valéo EAM, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-43.384 au n° 89-43.389 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Valéo EAM reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Le Puy, 16 mai 1989) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... et 5 autres salariées qu'elle avait licenciées en raison de leur inaptitude physique des indemnités légales de licenciement, alors que, lorsque la rupture du contrat de travail est due à une inaptitude physique totale et définitive du salarié, l'employeur n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement d'une indemnité légale de licenciement et qu'en l'espèce, dès lors, que la salariée se trouvait en invalidité 2ème catégorie, laquelle invalidité rendait celle-ci inapte à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et le condamner à payer une indemnité de
licenciement au prétexte que celui-ci n'avait pas, dès le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie, tiré les conséquences de ce classement et avait profité d'un regroupement de plusieurs unités de fabrication pour se séparer du salarié, puisque cette circonstance n'avait pas pour effet de rendre l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail qui demeurait imputable à l'inaptitude physique du salarié et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil
de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Valéo EAM, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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