Cour d'appel, 30 octobre 2006. 05/03492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/03492
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONSMe Elsabeth BORDIER la SCP LAVAL-LUEGER30/10/2006ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2006No :N RG : 05/03492DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Novembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT :Monsieur Victor X...
... Représenté par Maître Elisabeth BORDIER avoué à la Cour Ayant pour avocat Maître Samuel EDOUBE MANN du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE :Madame Maria D Y...
... Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Jean DESCOT du barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/2846 du 18/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 28 Décembre 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 25 Août 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2006, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré :Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier :Mademoisell Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.Victor X... a obtenu de Maria DE Y... un prêt de 15.245 ç, le 31 janvier 2002, et signé une première reconnaissance de dette prévoyant un taux d'intérêt de 8 % ;Il a reçu de Maria DE Y... une nouvelle somme de 10.000 çuros, le 23 mai 2003, ce qui a motivé sa signature d'une
seconde reconnaissance de dette pour une somme totale de 25.245 ç englobant le premier prêt ; le taux d'intérêt est passé à 6 % et les remboursements devaient débuter courant juin 2003 ;Ensuite, Victor X... a encore obtenu un prêt de 7.000 ç, le 25 juin 2003, faisant l'objet d'une troisième reconnaissance de dette de 32.245 ç englobant les deux premiers prêts ; le taux d'intérêt était de 6 % et ce prêt devait entraîner des remboursements de 1.000 ç par mois à compter de juin 2003 ; En dernier lieu, cet accord a fait l'objet d'un avenant du 14 mars 2004 aux termes duquel la dette de 32.245 ç devait être remboursée en quatre ans et dix mois au taux de 8 % par des versements mensuels de 700 ç ;N'obtenant pas le remboursement de sa créance, Maria DE Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de TOURS, par jugement du 17 novembre 2005, celui-ci a condamné Victor X... à payer à Maria DE Y... la somme de 32.948,13 ç avec intérêts au taux conventionnel de 8% à compter du 02 février 2005, outre 500 ç d'indemnité de procédure ; Vu les conclusions récapitulatives :- du 25 août 2006, pour Victor X... ; - du 23 août 2006, pour Maria DE Y... ;auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ; Au soutien de son appel, Victor X... fait valoir qu'il ne conteste pas avoir reçu, en trois versements, une somme totale de 32.245 ç faisant l'objet des trois reconnaissances de dette précitées ; il fait seulement savoir qu'il n'est pas d'accord avec le décompte des remboursements invoqués et avec le calcul des intérêts effectué par Maria DE Y... à partir de janvier 2002 au mépris de l'avenant qui fixe l'accord des parties ; il soutient qu'en janvier 2006, date de sa déclaration d'appel, il était à jour de ses remboursements et ajoute qu'il a encore versé récemment une somme de 4.200 ç ce qui fait qu'au jour de l'ordonnance de clôture, sa dette n'est plus que de 11.645 ç ; il estime que la procédure contre lui est vexatoire et qu'elle est dictée par un
sentiment de vengeance de la part de son adversaire qui est à la fois son ancienne amie et son ancienne employée ; il considère donc que le jugement doit être infirmé et que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens immobiliers doivent rester à la charge de son adversaire dans la mesure où ils sont frustratoires puisqu'elle bénéficie déjà d'une garantie prise sur les parts sociales qu'il détient dans une S.C.I. ;Maria DE Y... conclut à la confirmation sauf à actualiser sa créance qui, selon elle, s'élève à la somme de 24.708,03 ç au 23 mai 2006 ; elle réclame la capitalisation des intérêts et 1.500 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive ; elle fait valoir que Victor X... n'a jamais respecté les engagements souscrits dans les trois reconnaissances de dette qui se sont succédé en raison justement du fait qu'il ne remboursait pas sa dette aux échéances initialement prévues ; elle estime donc que son décompte des intérêts ne saurait être contesté ; elle ajoute que Victor X... n'a payé que 3.800 ç entre juin 2003 et le 18 octobre 2004 puis qu'il a repris ses versements de 700 ç par mois en décembre 2004 et janvier 2005 soit, en tout 5.200 ç ;SUR QUOI LA COUR : Attendu que le mode de calcul de sa créance résiduelle présenté par Maria DE Y... au premier juge et aujourd'hui encore à la Cour n'est pas admissible puisque, en reprenant à chaque fois la dette antérieure pour un montant non majoré des intérêts et en changeant le taux d'intérêts ainsi que la date d'exigibilité des remboursements, chaque nouvelle reconnaissance de dette opérait novation et se substituait à l'engagement antérieur du débiteur ; qu'ainsi Maria DE Y... ne peut calculer les intérêts sur la somme de 15.245 ç à compter du 31 janvier 2002, sur la somme de 10.000 ç à compter du 25 mai 2003 et sur la somme de 7.000 ç à compter du 25 juin 2003 alors que les parties, en signant l'avenant du 14 mars 2004,ont défini une dette totale de 32.245 ç correspondant au nominal
des sommes versées et n'ont pas entendu reprendre dans ce montant les intérêts déjà courus ;Attendu que c'est manifestement de façon tout aussi volontaire que les parties n'ont pas tenu compte dans cet avenant du seul versement effectué à l'époque par Victor X..., à savoir le paiement d'une somme de 1.000 ç en juin 2003, somme qui devait correspondre dans leur esprit à une rémunération forfaitaire de l'immobilisation des sommes prêtées ; qu'en effet, ce paiement étant déjà effectif à la date de signature de l'avenant, si les parties avaient voulu en tenir compte, elles auraient réduit d'autant le montant de la dette globale ; que le jugement sera donc réformé sur le montant de la dette ;Attendu qu'en vertu de la novation ainsi effectuée, la dette de Victor X... s'élève donc à la somme de 32.245 ç au 14 mars 2004 ; que si l'on compare les décomptes des deux adversaires (pièce no 8 de Victor X... et pièce no 9 de Maria DE Y...) on s'aperçoit que les parties sont d'accord, sous réserve de la contestation de Victor X... sur les 1.000 ç précités, pour admettre qu'à la fin du mois de janvier 2006, Victor X... avait remboursé la somme de 15.400 ç et l'intimée ajoute même dans son décompte qu'à cette époque "M. X... est pour la seule fois à jour de ses échéances" ; qu'en effet si certaines mensualités n'ont pas été honorées, le retard a été rattrapé par le versement des sommes de 5.600 ç et 2.100 ç correspondant à plusieurs échéances ; qu'ainsi, fin janvier 2006, la dette de Victor X... était réduite à la somme de 32.245 ç- 15.400 ç = 16.845 ç ; Attendu que depuis cette date, Victor X... n'a pas respecté ses échéances ; qu'il prétend avoir versé à Maria DE Y... une somme de 4.200 ç ; qu'il ne justifie cependant que d'un ordre de virement et il n'établit pas que cet ordre a réellement été transmis à sa banque et que le virement a bien été fait au jour où l'ordonnance de clôture est rendue ; que sa dette sera donc fixée à la somme de 21.745 ç en deniers ou quittances au 01
septembre 2006 ; que Victor X... sera donc condamné à payer ladite somme à Maria DE Y... dans la mesure où, n'ayant pas respecté l'échéancier, il se trouve déchu du terme initialement prévu ; Attendu que, nonobstant la reconnaissance de son argumentation sur le calcul de la dette résiduelle, il n'en reste pas moins que Victor X... est finalement reconnu débiteur de Maria DE Y... ; qu'il n'a pas scrupuleusement respecté ses obligations et n'a payé que quand bon lui semblait et souvent sous la contrainte de procédures judiciaires ; que dès lors, il a obligé Maria DE Y... à engager une action en justice à un moment où il ne respectait pas ses engagements ; que, de même, il ne peut se plaindre d'avoir dû ester en appel alors qu'il n'a pas daigné comparaître en première instance ; qu'il supportera donc les dépens ; Attendu que si les intérêts conventionnels sont inclus dans les mensualités de 700 ç initialement prévues dans la convention du 14 mars 2006, la déchéance du terme appliquée par la Cour justifie que la capitalisation des dits intérêts soit ordonnée dans la mesure où les conditions de l'article 1154 du code civil seront remplies ; Attendu que Victor X... ne justifie nullement avoir mis en oeuvre les garanties prévues au profit de Maria DE Y... pour le paiement de sa dette ; que, notamment, il n'établit ni la souscription d'une assurance décès à son profit, ni le nantissement des parts de la S.C.I. dont il est propriétaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a mis à sa charge les frais de l'inscription judiciaire provisoire prise par Maria DE Y... sur un de ses immeubles pour sûreté de sa créance ; Attendu que Victor X... triomphe en une partie de ses prétentions ; que sa procédure n'est donc pas abusive et n'ouvre pas droit à dommages-intérêts ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à l'intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une
indemnité de mille (1.000 ç) à ce titre ;PAR CES MOTIFS :Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1134, 1154, 1184 et 1271 1o du code civil ;INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la dette de Victor X... ; LE CONFIRME, en toutes ses autres dispositions ; STATUANT À NOUVEAU sur le point réformé ;CONDAMNE Victor X... à payer à Maria DE Y..., en deniers ou quittances, la somme de vingt et un mille sept cent quarante-cinq euros (21.745 ç) arrêtée au 01 septembre 2006 ;DIT que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions du 29 mai 2006 ; CONDAMNE Victor X... à payer à Maria DE Y... la somme de mille euros (1.000 ç) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Victor X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; ACCORDE à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile si elle use de la faculté de renonciation prévue à l'article 108 de la loi du 19 décembre 1991 ; Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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