Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-11.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-11.696
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° F 19-11.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.696 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme C... A..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. U... S... à payer à Mme C... A... une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée.
La seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l'allocation d'une prestation compensatoire dont l'opportunité doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible.
La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints.
Elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
En l'espèce, les demandes réciproques tendant à un report de la décision dans l'attente de communication de pièces doivent être rejetées, la cour étant suffisamment informée par les pièces produites.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la situation économique des anciens époux, n'est pas destinée à connaître une évolution, étant donné leur âge. Il faut noter également que les époux se sont mariés en 1971 sous le régime de communauté légale ; qu'ils ont adopté en 1986 celui de la séparation de biens ; que le patrimoine en cause a principalement été constitué postérieurement au changement de régime matrimonial.
D'autre part, il y a lieu d'observer les éléments suivants :
Si Mme A... est un peu plus jeune que son mari, elle présente un état de santé nettement plus invalidant, ainsi que cela résulte du certificat médical du Dr N..., en date du 19 octobre 2016, aux termes duquel l'intimée souffre "de la maladie de T..., invalidante et évolutive (...)qui évolue par crises douloureuses sur le plan locomoteur et porte atteinte au psychisme avec épisodes de dépression nerveuse".
M. S... ne justifie pas d'une évolution de la maladie ayant justifié une opération chirurgicale en 1998.
Il résulte du relevé de carrière que Mme A... a travaillé pour une société "Sanis indus", ou "Sanis online" de 1975 à 1977 ; interrompu toute activité professionnelle en 1977 et jusqu'en 1992 ; qu'elle est alors devenue salariée de la société Hydropolis.
Cette interruption de carrière pendant 15 ans, au bénéfice des deux enfants du couple nés en 1972 et 1976, et du mari dont la disponibilité pour sa carrière s'en est trouvée accrue, s'est faite au préjudice financier de l'épouse, notamment en termes de droits à la retraite.
Il n'est nullement démontré en revanche que Mme A... aurait eu ensuite le même rôle clé que son mari dans la création et la gestion de la société HYDROPOLIS, même s'il semble qu'elle a joué un rôle important dans le fonctionnement du magasin du centre-ville, alors enfin que l'intimée a été salariée de cette société pendant tout le temps où elle y a travaillé.
La situation financière actuelle de chaque partie :
- Mme A... perçoit une retraite mensuelle de 1301 euros outre des revenus fonciers qui étaient en 2015 de 280 euros (si le revenu actuel n'est pas justifié, l'immeuble en cause est propriété de la SCI EMALEX possédée à 50 % par chaque partie, et susceptible de rapporter des revenus locatifs, qui étaient en 2016 de 280 euros par mois (déclaration faite par M. S... de ses propres revenus fonciers en provenance de ce bien).
Mme A... affirme ne pas posséder de bien immobilier (déclaration sur l'honneur du 17 janvier 2017) autrement que par l'intermédiaire de la société EMALEX dont elle perçoit la moitié des loyers, sur le bien sis [...] .
Elle dispose d'une épargne constituée du solde de la vente de la société HYDROPOLIS :
Mme A... affirme que sur les 272 000 euros qu'elle a alors perçus, lui reste seulement une somme de 189 000 euros placée en assurance vie ; que les mouvements de fonds allégués sur le compte israélien concernaient déjà cette somme, sans que l'appelant démontre qu'il pourrait en être autrement.
A cet égard M. S... justifie d'un virement effectué sur ce compte le 13 août 2013 pour 169 416 euros, ce que l'intimée explique donc, et un virement de ce compte vers le propre compte de l'appelant le 22 mai 2014, pour 79 597, 01 euros (réponse de la banque par mail du 19 juillet 2017). Il justifie encore d'un virement du 7 avril 2016 de 47 049,35 euros effectué par la Cie GAN sur le compte CREDIT LYONNAIS de Mme A..., et non sur un compte Israélien.
Il se confirme que la production des relevés bancaires réclamés n'est pas utile à l'appréciation du litige, et la demande à ce titre doit être rejetée.
M. S... est à la retraite et perçoit la somme annuelle de 33 362 euros ; au titre des revenus fonciers, il perçoit un loyer mensuel de 280 euros (immeuble propriété de la SCI EMALEX) et 1820 euros, (immeuble de la SCI LOFT [...] constitué d'un appartement de type T 4 au premier étage, et d'un appartement de type T2 en rez-de- chaussée) dont il possède la plus grande partie des parts, soit une moyenne mensuelle de 4900 euros environ.
Il vit dans un logement sans charge de loyer ou d'emprunt, le bien ayant été acquis avec le fruit de la vente de la société HYDROPOLIS.
Il partage sa vie avec une compagne qui a des revenus lui permettant de participer au règlement des autres charges de la vie courante. Il déclare qu'elle lui verse à ce titre une somme de 300 euros par mois.
A cet égard Mme A... se plaint vainement de ne pas connaître les revenus de cette compagne, alors que cet élément est sans portée pour l'appréciation du principe et du montant de la prestation éventuellement due, la seule question étant, ainsi que l'a déjà dit le premier juge, de savoir si cette présence allège ou non les charges habituelles de l'appelant.
M. S... possède en propre :
un bien immobilier sis [...] , comprenant un appartement, ancien logement familial, et un studio, d'une valeur de 185.000 euros,
un bien sis [...] , d'une valeur de 400 000 euros, dans lequel il vit ;
par l'intermédiaire de la SCI LOFT dont il possède 180 des 200 parts, un bien sis [...] qui est loué;
par l'intermédiaire de la SCI EMALEX possédée à 50 % par chacun des deux anciens époux, un bien sis [...] , évalué à 150 000 euros, également loué
M. S... indiquait en première instance avoir le projet d'acheter un bien immobilier à Lyon avec les fonds dont il dispose. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production de l'acte passé à cet égard, ainsi que l'a également déjà dit le premier juge.
Il résulte de cet ensemble d'éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui doit être compensée par le montant justement évalué par le premier juge à la somme de 200.000 euros.
Ce montant devra être réglé en une seule fois par M S..., et en capital, l'appelant ayant la capacité d'opérer ce règlement ».
1- ALORS QUE pour accorder une prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date du divorce et préciser les éléments sur lesquels ils se sont déterminés pour en apprécier le principe et le montant ; qu'en considérant d'emblée que Mme A... perçoit une retraite mensuelle de 1.301 €, montant déjà retenu par le premier juge, pour fonder la disparité entre les revenus des ex-époux, sans justifier ce montant, au demeurant contesté par M. S..., et sans viser ni analyser aucun des éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour parvenir à ce montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE dans ses conclusions en cause d'appel, M. S... faisait précisément valoir qu'à la lumière des dernières pièces communiquées, Mme A... a perçu au titre des salaires, pensions, retraites, rente, la somme de 25.218 € en 2015, soit 2.100 € par mois, 28.260 € en 2016, soit 2.355 € par mois ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à retenir une somme de 1.301 € de retraite mensuelle, telle qu'apprécié par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3- ALORS QU'en outre, Mme A... qui indique dans ses conclusions s'être trouvée contrainte de poursuivre une activité professionnelle « pour compenser la faiblesse de ses ressources » et avoir une activité de thérapeute, ne justifie pas des ressources qu'elle en retire ou de l'intérêt de poursuivre une activité dont elle prétend ne tirer aucun revenu, comme le souligne M. S... ; qu'en ne recherchant pas quels ont pu être les revenus générés par l'activité professionnelle de Mme A... et en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil ;
4- ALORS QUE la cour d'appel a retenu que Mme A... aurait encaissé 280 € par mois de revenu foncier tout en indiquant que ses revenus fonciers actuels ne sont pas justifiés et s'est fondée sur la déclaration faite par M. S... de ses propres revenus fonciers, alors même qu'il résultait des conclusions de M. S... et des éléments du dossier, que Mme A... déclarait non pas 280 € mais 465 € par mois de revenus fonciers ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
5- ALORS ENFIN QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation du patrimoine des époux ; que M. S... faisait valoir que Mme A... possède un compte en F... sur lequel elle a versé des fonds dont elle n'a pas justifié, et demandait la communication des relevés dudit compte ; qu'elle a perçu en outre et en sus de la somme de 272.000 € résultant de la cession de la Sarl Hydropolis, une somme de 47 049,35 € de la société Gan au titre d'un contrat d'assurance souscrit par cette société ; qu'en considérant que la production des relevés bancaires n'est pas utile et en énonçant des motifs inintelligibles et ambigus sur l'existence du compte israélien, et sur les virements effectués sur ce compte, imputant un virement de 169.416 € à M. S..., alors même que personne n'a jamais prétendu rien de tel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil.
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