Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/00791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00791

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/00791 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXIG N° de minute : 86/26 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Françoise BERINGER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [X] né le 31 Mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Ukrainienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 19 février 2026 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [P] [X] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2026 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [P] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 heures 30 ; VU le recours de M. [P] [X] daté du 27 février 2026, reçu le même jour à 12h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 27 février 2026, reçue le 27 février 2026 à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de M. [P] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 13 heures 19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [X] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [P] [X] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 28 Février 2026 à 18h11 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; VU l'absence d'observations des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au Premier président de la Cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au Procureur de la République et transmis au Premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du Ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 28 février 2026 à 17 heures 55, s'opposer à la mise à exécution de la décision du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 13H19 et notifiée au parquet à 14H07, ordonnant la remise en liberté de M. [P] [X], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]. M. [P] [X] ou son conseil n'ont pas fait d'observation. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance attaquée mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. En l'espèce, le Procureur de la République fait valoir que l'intéressé, récemment libéré de prison après y avoir purgé une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme pour avoir commis des violences par une personne en état d'ivresse manifeste ayant entraîné une ITT supérieur à huit jours, présenterait une menace grave pour l'ordre public, au regard de la gravité de ces faits, infligées pour un motif futile, le risque de réitération étant établi par une addiction massive à l'alcool et une absence totale de remords, outre que l'intéressé, sans domicile fixe, ne présenterait pas de garantie de représentation effective. SUR CE, La lecture du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier permet d'apprendre que M. [P] [X] a commis dans la nuit du 16 au 17 janvier 2025 des violences (un coup de poing au visage) sur un autre client, qu'il ne connaissait pas, dans un débit de boisson qu'il fréquentait, entraînant pour la victime un traumatisme facial avec fracture de l'arcade zygomatique, justifiant une ITT d'au moins 15 jours. Ces faits ont été commis par l'intéressé, alors massivement alcoolisé (2 litres de vodka et 15 bières selon les déclarations de ce dernier), avec froideur et de manière gratuite, car le serveur venait de refuser de lui servir un dernier verre, ayant pris soin de regarder autour de lui (pour voir si personne ne regardait) avant de frapper. Le tribunal avait relevé que, à l'audience, M. [P] [X] avait reconnu les faits mais les avait minimisés et n'avait pas exprimé de remord à l'égard de la victime. Si, certes, il s'agit d'une condamnation unique depuis que M. [P] [X] est arrivé en France (en 2022), cette violence extrême dont l'intéressé a fait preuve il y a un an, pour un motif futile, colorée par une addiction manifeste à l'alcool, alors qu'il a une « compétence » particulière en la matière (ayant été boxeur en Ukraine) et qu'il n'a manifestement exprimé aucun remord à l'audience, et sans que l'intéressé n'a produit d'élément nouveau permettant de constater une évolution favorable (par exemple: lettre d'excuse à la partie civile, justificatif de soins en détention, psychologiques et/ou addictologiques ' etc), caractérise suffisamment une menace grave et toujours actuelle pour l'ordre public. Dès lors, en application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de faire droit à la requête du parquet, dans l'attente de l'audience au fond, et de conférer à son appel un effet suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel du Ministère public suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à [Localité 3] en salle n° 31 le 2 MARS 2026 à 14 heures DISONS que M. [P] [X] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 01 Mars 2026 à 12 h 00 Le conseiller délégué, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [P] [X] - à Me Boutheina ADIB - à Me HOSSEINI - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 1]

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-03-01 | Jurisprudence Berlioz