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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-24.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.411

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : T 21-24.411 Demandeur : la société Tomasini avocats Défendeur : Mme [R] et autre Requête n° : 1021/22 Ordonnance : 90260 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [R], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tomasini avocats, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2022 par laquelle Mme [G] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-24.411 formé le 18 novembre 2021 par la société Tomasini avocats à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 19 janvier 2023, Mme [G] [R] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [G] [R] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-24.411. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz