Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/05660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05660
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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1ère Chambre
ARRÊT N°463
R.G : 12/05660
M. [W] [B]
Société [K]-[U]-
[B]
M. [Y] [K]
M. [P] [U]
C/
M. [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 17 Décembre 2013, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST
Société [K]-[U]-[B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [L] [J] exerçait la profession de vétérinaire au sein de la société de fait [J]-[K]-[U] au sein de laquelle Monsieur [W] [B] exerçait lui -même en qualité de collaborateur salarié.
Par acte du 05 Mai 2008, Monsieur [J] a cédé à Monsieur [B], pour un montant de 262.500 euros, les droits qu'il détenait dans la société de fait [J]-[K]-[U], avec jouissance au 1er Mai 2008.
Ce contrat prévoyait à la charge du cédant l'obligation de présenter le cessionnaire à sa clientèle et celle de ne pas exercer la profession de vétérinaire dans le secteur de 30 kilomètres dans le périmètre défini par l'Ordre des Vétérinaires pendant une durée de trois années à compter de la date d'entrée en jouissance de la cession.
La cession était agréée par décision collective des associés du même jour.
Au sein de la société de fait, Monsieur [J] assurait le suivi sanitaire des élevages de veaux de boucherie de la coopérative SICA Ouest Elevage.
L'acte de cession prévoyait que Monsieur [J] continuerait à assurer ce suivi sanitaire jusqu'au 31 Décembre 2008, à charge pour Monsieur [B] de lui reverser à ce titre 1,40 euros par veau.
Au mois d'Août 2008, un différend est né entre Messieurs [J] et [B] au sujet de ce reversement d'honoraires, lequel n'a pas trouvé de solution amiable dans le cadre de la procédure de conciliation mise en oeuvre devant le Conseil de l'Ordre.
Le 20 Janvier 2009, Monsieur [J] a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler la somme totale de 18.893,09 euros au titre de cette activité, en vain.
Le 10 Avril 2009, Monsieur [B] a porté plainte contre Monsieur [J] devant le Conseil de l'Ordre, du chef de détournement de clientèle; cette plainte a été déclarée non fondée par décision du 11 Janvier 2010.
Par acte du 29 Septembre 2010, Monsieur [J] a assigné Monsieur [B] pour obtenir le paiement de la somme de 18.893,09 euros outre intérêts et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 04 Juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Brest a:
- dit que Monsieur [B] est redevable envers Monsieur [J] des honoraires liés au contrat de suivi sanitaire des élevages de veaux de la SICA Ouest Elevage sur la période de Mai à Décembre 2008,
- ordonné avant dire droit sur la fixation de cette créance une expertise comptable,
- débouté Monsieur [B] et la société de fait [K]-[U]-[B] de leur demande de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de Monsieur [J],
- ordonné l'exécution provisoire s'agissant de l'expertise,
- réservé les dépens.
Appelants de ce jugement, Monsieur [B] et la société de fait [K]-[U]-[B], par conclusions du 26 Février 2013, ont sollicité que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- évoque le litige quant aux honoraires réclamés par Monsieur [J], l'expert ayant déposé son rapport,
- subsidiairement et après évocation ordonne la compensation des sommes dues au titre des factures présentées par Monsieur [J] à concurrence de la somme de 4.950 euros telle que ressortant de l'accord collectif du 05 Mai 2008,
- condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 185.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'exécution défectueuse du contrat de cession du client SICA Ouest Elevage,
- condamne Monsieur [J] à payer à la société de fait [K]-[U]-[B] la somme de 300.000 euros réparant le préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession,
- ordonne si besoin une expertise afin de déterminer le préjudice de la société de fait et d'établir le préjudice réalisé par le Docteur [J] avec la clientèle située à l'intérieur du périmètre prohibé,
- condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions du 24 Avril 2013, Monsieur [J] a sollicité que la Cour:
- déboute Monsieur [B] et la société de fait [K]-[U]-[B] de leurs prétentions,
- confirme le jugement déféré,
- évoque le litige quant à la créance d'honoraires et condamne Monsieur [B] à lui payer à ce titre la somme de 10.240,49 euros avec intérêts légaux à compter du 20 Janvier 2009,
- condamne Monsieur [B] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de résistance abusive et procédure injustifiée,
- condamne la société de fait et ses trois membres in solidum, Messieurs [K], [U] et [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne Monsieur [B] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne Monsieur [B] et la société de fait au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
Lors de l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fait que la société de fait [B]-[K]-[U], quoique n'ayant pas la personnalité juridique, soit représentée devant la Cour, ainsi que sur les prétentions émises contre les docteurs vétérinaires [K] et [U], non parties à l'instance.
Le conseil de Monsieur [B] a indiqué qu'il représentait implicitement les deux autres associés de la société et proposé de signifier des conclusions d'intervention volontaire de leur part; le conseil de Monsieur [J] a indiqué ne pas s'y opposer et la Cour a indiqué autoriser la régularisation de la procédure en cours de délibéré.
Par conclusions du 07 Novembre 2013, des conclusions d'intervention volontaire ont été déposées au nom de Messieurs [Y] [K] et [P] [U], les trois associés de la société de fait reprenant en leurs noms les demandes présentées au nom de la société
Par conclusions du 27 Novembre 2013, Monsieur [J] a sollicité qu'il soit donné acte à Messieurs [K] et [U] de leurs interventions volontaires et que leurs prétentions soient déclarées tant irrecevables que mal fondées; il a modifié ses demandes en ce que les demandes formées à l'encontre de la société de fait le sont désormais uniquement à l'encontre de ses trois associés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Sont déclarées recevables les interventions volontaires de Monsieur [K] et de Monsieur [U], seules susceptibles de permettre l'examen des demandes relatives au préjudice subi par le patrimoine qu'ils exploitent ensemble et avec le Docteur [B].
Sont consécutivement recevables les prétentions formées contre eux par Monsieur [J].
Sur le contrat conclu avec SICA OUEST ELEVAGE:
La promesse de cession du 30 Avril 2008 ainsi que la cession du 05 Mai 2008 prévoyaient que Monsieur [J] poursuivrait personnellement, nonobstant la cession, l'exécution du contrat de suivi des élevages de veaux conclu avec la coopérative SICA, moyennant une rémunération qui lui serait versée par Monsieur [B]
Sont soumis à l'appréciation de la Cour: d'une part, le montant des sommes dues à Monsieur [J] en rémunération des prestations de suivi des veaux, d'autre part, l'appréciation du bien fondé de l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [B], qui implique que soit examinée dans quelle mesure Monsieur [J] a exécuté son obligation de présenter Monsieur [B] à la coopérative, afin que le contrat se poursuive avec lui.
Le montant de la rémunération due à Monsieur [J] pour le suivi des veaux du 05 Mai au 31 Décembre 2008:
La promesse de cession du 30 Avril prévoyait que Monsieur [J] assurerait le suivi des élevages de veaux selon le contrat conclu avec Ouest Elevage jusqu'au 31 Décembre 2008, à charge pour Monsieur [B] de lui reverser 1,40 euros par veau mis en place, (0,7 euros à la mise en place, 0,70 euros à l'abattage).
Cette clause est reprise dans l'acte de cession du 05 Mai suivant, et a été précisée dans la décision collective du même jour prise par les associés de la société de fait [J]-[K]-[U], aux termes de laquelle, notamment:
- les associés ont agréé la cession de parts intervenue,
- les associés ont convenu de poursuivre le contrat de suivi des veaux d'élevage conclu avec la coopérative SICA Ouest Elevage et de confier son exécution à [L] [J] jusqu'au 31 Décembre 2008, en lien avec [W] [B] dans l'objectif de gestion du contrat par celui-ci après cette date et au sein de l'association;
- les associés ont décidé qu'un contrat de collaboration libérale serait conclu avec Monsieur [J] et que la rétrocession d'honoraires lui étant due par le Docteur [B] serait de 0,70 euros par veau à l'entrée, et de 0,70 euros par veau à la sortie d'élevage 'étant précisé que la rémunération sera plafonnée par lot d'élevage au différentiel du prix facturé à Ouest Elevage et de la consommation de médicaments par ce dit lot, que les déplacements sont inclus dans ladite rémunération'.
Cette décision collective est signée par Messieurs [J], [K], [U] et [B].
Dès lors, le débat introduit postérieurement par le Docteur [J], refusant de signer un contrat de collaboration (déclaré comme injustifié dans un courrier adressé le 13 Octobre à l'Ordre des Vétérinaires), et refusant dans un premier temps le plafonnement de la rétrocession n'est pas fondé
Celui introduit par le Docteur [B] n'est pas plus justifié: la clause de plafonnement de la rétrocession d'honoraires a pour objet d'éviter que cette rétrocession soit supérieure aux sommes réellement perçues par Monsieur [B] après déduction des charges engendrées par l'exécution du contrat de suivi des élevages de veaux; ces charges sont le coût des médicaments fournis, qui peuvent varier selon la situation sanitaire de l'élevage; elles doivent donc être des charges effectives et non théoriques, c'est à dire se calculer à partir du prix de revient des médicaments pour Monsieur [B], lequel inclut nécessairement les remises accordées par le laboratoire.
Ces principes étant posés et les parties demandant à la Cour d'évoquer le litige sur ce point, la Cour constate que l'expert désigné a appliqué les clauses figurant dans la décision collective du 05 Mai 2008 et a recherché par différents moyens, en l'absence de comptabilité analytique, le prix réel de revient des médicaments fournis aux élevages de veaux, pour arriver à un total dû à Monsieur [J] de 10.249 euros TTC.
Ce montant ayant été calculé en appliquant les principes posés par la Cour, il convient de le retenir comme étant celui des honoraires dus à Monsieur [J] par Monsieur [B].
Sur l'exception d'inexécution:
Monsieur [B] se déclare fondé à ne pas payer à Monsieur [J] le montant des honoraires qu'il lui doit en reprochant à Monsieur [J] de ne pas avoir exécuté son obligation de le présenter auprès de la coopérative comme son successeur, ce que Monsieur [J] conteste, arguant qu'il n'avait aucun moyen d'obliger la SICA Ouest Elevage à conclure avec Monsieur [B], ce que l'Ordre des Vétérinaires, dans une procédure de nature disciplinaire, n'a pas manqué de relever.
La 'Convention pour le suivi sanitaire des élevages de veaux de boucherie' a été conclue le 08 Janvier 2004 entre Monsieur [L] [J] et la SICA Ouest Elevage et est un contrat intuitu personae dans la mesure où il prévoit que seuls Monsieur [J] et à défaut Monsieur [K] au titre de contractant remplaçant pourront intervenir dans les élevages (et non un salarié ou un collaborateur quelconque de la société de fait).
Elle prévoit qu'elle pourra être résiliée sans indemnité ni préavis en cas de cessation d'activité du docteur [J] pour quelques causes que ce soit.
La promesse de cession de droits sociaux du 30 Avril 2008 contient des clauses qui de première lecture peuvent apparaître contradictoires.
Il y est en effet déclaré que les conditions financières de l'opération ont été arrêtées en excluant de l'évaluation des parts cédées la valeur des prestations liées à la convention de suivi sanitaire conclue avec la SICA; toutefois, il y est aussi déclaré que Monsieur [J] s'engage à présenter l'activité liée aux 'veaux de boucherie' en cours d'année et qu'il mettra à la disposition de l'acquéreur les éléments du contrat du suivi d'élevages de veaux; ces obligations sont présentées comme étant la contrepartie des propres obligations de l'acquéreur.
Dans l'acte de cession lui-même, la clause relative au mode de calcul de l'évaluation des droits cédés n'est pas reprise mais le sont en revanche les clauses obligeant Monsieur [J] à présenter Monsieur [B] comme son successeur en mettant à sa disposition les éléments du contrat du suivi d'élevages de veaux.
Enfin, la décision collective du 05 Mai 2008 prévoyait que Monsieur [J] assurerait le suivi de l'élevage de veaux jusqu'au 31 Décembre 2008 'en lien avec [W] [B], dans l'objectif de la gestion du contrat par celui-ci après cette date et au sein de l'association'.
Quoique non valorisé, le droit de présentation du contrat de suivi d'élevage de veaux était donc un des éléments déterminants du contrat, créateur d'obligations à la charge de Monsieur [J].
Leur exécution s'entendait comme mettant à la charge de Monsieur [J] des actes positifs de présentation et à cet égard, il doit être immédiatement relevé qu'aucun courrier écrit de Monsieur [J] à la coopérative, ayant pour objet de présenter Monsieur [K] et de valoriser ses compétences n'est versé aux débats.
Est produit un courrier du 13 Mai 2008 de la coopérative, adressé à Monsieur [J], qui prenait acte du départ de Monsieur [J] du cabinet de [Localité 4] et du fait que son successeur, le Docteur [B], lui permettait de continuer à suivre les élevages, ce qui leur évitait de rompre le contrat comme prévu en cas de départ du cabinet; la coopérative rajoutait ensuite 'Nous ne souhaitons pas ultérieurement confier nos élevages à un vétérinaire inexpérimenté en ce domaine afin de ne pas risquer de voir nos critères économiques et relationnels se dégrader. Nous le ferons savoir en temps utile aux membres du cabinet de [Localité 4] et vous demandant de rien entreprendre qui pourrait interférer sur nos relations futures. Comptant sur votre discrétion, nous vous prions de croire (...)'.
Ce courrier est qualifié de faux par Monsieur [B] mais aucune preuve n'est apportée de cette allégation.
Il appelait en revanche à l'évidence une réponse immédiate de Monsieur [J], ne serait-ce que pour indiquer que Monsieur [B], qui avait été auparavant collaborateur du cabinet et dont il avait personnellement pu constater les compétences professionnelles n'était pas un 'vétérinaire inexpérimenté', ainsi que pour dire qu'il proposait d'assurer le suivi de l'élevage 'en lien avec [W] [B]', avec comme objectif de le former'aux critères économiques et relationnels' de la coopérative; or, aucune réponse n'y a été apportée, ce qui constitue une inexécution de l'obligation de moyens mise à la charge de Monsieur [J].
Au mois d'Août 2008 sera organisée une rencontre entre Monsieur [B] et la coopérative, dont les parties rendent compte de façon opposée: Monsieur [B] déclarant que la coopérative s'était déclarée très intéressée par sa collaboration, Monsieur [J] prétendant le contraire.
Le 27 Novembre 2008, la coopérative indiquera refuser les propositions du cabinet vétérinaire [K]-[U]-[B], pour des motifs qu'elle ne précise pas.
Il résulte de ce qui précède que ne figure au dossier aucun écrit de Monsieur [J] qui aurait eu pour objet de persuader la coopérative d'agréer Monsieur [B] et que celle-ci a fait preuve, à l'égard de ce dernier, dès l'origine, d'une méfiance incompréhensible alors qu'elle-même devait s'interroger sur la date à laquelle le docteur [J], alors âgé de 69 ans, prendrait sa retraite et envisager les conséquences futures de cette situation prévisible.
L'attitude de la coopérative aurait pu être comprise s'il était apparu par la suite qu'elle avait contracté avec un autre jeune vétérinaire, avec lequel elle aurait eu des contacts antérieurement au départ du Docteur [J].
Tel n'a pas du tout été le cas, puisque Monsieur [B] s'est trouvé en concurrence avec le seul Monsieur [J], qui a poursuivi son contrat après le 1er Janvier 2009, après avoir benoîtement fait observer qu'il ne pouvait pas forcer la coopérative à contracter avec Monsieur [B].
L'absence de tout acte positif de présentation effective des qualités de Monsieur [B] et la poursuite du contrat qui faisait l'objet du droit de présentation se combinent pour constituer une exécution déloyale par Monsieur [J] de la convention de cession de parts, soit une faute contractuelle qui lui est imputable et dont il doit réparation.
Cette exécution déloyale justifie l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [B], et par conséquent, aucun intérêt de retard ne courra sur la somme de 10.249 euros due par celui-ci à Monsieur [J].
S'agissant du préjudice subi par Monsieur [B], trois éléments doivent être pris en considération pour le déterminer:
- d'une part, l'activité relative au contrat n'a pas été valorisée lors de l'évaluation des parts sociales acquises par Monsieur [B],
- d'autre part, le préjudice ne peut être qu'une perte de chance puisque Monsieur [J] n'avait aucun moyen de contraindre la coopérative à signer avec Monsieur [B]: il devait simplement une obligation de moyens consistant à mettre en oeuvre tous ses moyens pour qu'elle le fasse,
- enfin, l'expertise comptable a révélé que le suivi du contrat de la coopérative était très peu rentable et l'expert s'est même étonné que Monsieur [B] désire le poursuivre, celui-ci ayant alors expliqué qu'il pensait pouvoir diminuer la prise de médicament des animaux et améliorer la rentabilité du suivi; cette explication confirme que le préjudice n'est qu'une perte de chance, d'une part, d'avoir pu être agréé, d'autre part, d'avoir pu rendre rentable l'activité.
Selon les calculs de l'expert, l'activité du contrat de suivi des élevages de veaux a rapporté en 2008 une marge de 21.000 euros.
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [B] peut être fixé à la somme de 10.500 euros, soit à la moitié de la marge rapportée par cette activité durant une année et Monsieur [J] est condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [J] contre Monsieur [B] en raison de sa résistance abusive à lui rétrocéder les honoraires prévus:
Les motifs précédents démontrant que la résistance de Monsieur [B] n'était pas abusive, la demande est rejetée.
Sur l'application de la clause de non- concurrence figurant à l'acte de cession de parts:
La promesse de cession de parts prévoyait une clause en vertu de laquelle Monsieur [J] s'engageait à 'ne pas exercer la profession de vétérinaire dans un secteur de 30km dans un périmètre tel que défini par l'Ordre des Vétérinaires du siège du cabinet vétérinaire sis à [Adresse 3] et ce, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée pour l'entrée en jouissance de la présente cession', et cette clause a été reprise en des termes identiques dans l'acte de cession de parts.
Messieurs [B], [K] et [U] reprochent à Monsieur [J] d'avoir installé son nouveau cabinet à [Localité 5], situé à 25 kilomètres à vol d'oiseau de la ville de [Localité 4].
Monsieur [J] ne conteste pas la licéité de cette clause et oppose qu'elle renvoie au mesurage de la distance telle qu'envisagée par le code de déontologie des vétérinaires, dont les dispositions prévoient en son article R242-65 que 'les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court'.
La mention figurant dans la clause contractuelle 'dans un périmètre tel que défini par l'ordre des vétérinaires' renvoie nécessairement au code de déontologie des vétérinaires et l'exécution de la clause de non-concurrence doit s'apprécier au regard de la 'distance par chemin carrossable'.
A cet égard, il est établi que par la route, le nouveau cabinet de Monsieur [J] est distant de 31,5 kilomètres de celui de ses anciens associés.
Toutefois, la clause susvisée lui interdit aussi 'd'exercer 'sa profession chez des clients à l'intérieur du périmètre susvisé, c'est à dire distants de son ancien cabinet de moins de 30 kilomètres par la route.
Or, selon la carte versée aux débats par Monsieur [B], la majeure partie des élevages de veaux dont le suivi est resté assuré par Monsieur [J] est situé dans le périmètre interdit.
S'il lui avait été permis d'exercer, dans le cadre de l'exécution du contrat de suivi d'élevage de veaux, à l'intérieur du périmètre, il ne s'agissait aux termes de la 'condition particulière' de l'acte de cession que d'une dérogation à la clause de non réinstallation, dont le terme avait été fixé par les parties au 31 Décembre 2008.
Dès lors, la clause de non réinstallation devait être exécutée dans sa plénitude à compter du 1er Janvier 2009, et pour tous les clients autres que les éleveurs de veaux affiliés à la SICA dès le 06 Mai 2008.
D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R242-71 du code de déontologie des vétérnaires, 'Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire ou assistant ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court. La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans'.
Messieurs [K], [U] et [J] n'étant liés par aucune convention, ces dispositions s'appliquent dans leurs rapports entre eux.
Or, elles sont différentes de la clause insérée dans les actes de cession de parts dans la mesure où elles visent la fixation du domicile professionnel et non l'exercice de la profession.
Le nouveau domicile professionnel de Monsieur [J] ayant été fixé dans un lieu situé à une distance carrossable de plus de 25 km de l'ancien cabinet, Messieurs [K] et [U] doivent être déboutés de leurs prétentions.
En revanche, pour Monsieur [B], la preuve de la violation de la clause non concurrence par Monsieur [J] est établie, et il y a lieu de faire droit à sa demande d'expertise afin d'établir le préjudice étant découlé pour lui. Il supportera la charge de la consignation des honoraires de l'expert, étant la partie sur laquelle repose la charge de la preuve de la démonstration de son préjudice.
La procédure intentée par Messieurs [K], [U] et [B] n'apparaissant pas avoir un caractère abusif, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [J] est rejetée.
Il est sursis à statuer sur le solde du litige jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après rapport à l'audience:
Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [P] [U] ainsi que les demandes formées contre eux par Monsieur [J].
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [B] est redevable envers Monsieur [J] des honoraires liés au contrat de suivi sanitaire des élevages de veaux de la coopérative SICA Ouest Elevage sur la période de Mai à Décembre 2008 et ordonné une expertise pour les évaluer.
Evoquant le litige quant au montant de ces honoraires:
Condamne Monsieur [B] à payer à Monsieur [J], au titre des honoraires dus pour la période de Mai à Décembre 2008 au titre du suivi des élevages de veaux, la somme de 10.249 euros avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.
Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des honoraires susvisés.
Infirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'inexécution de l'obligation de moyens consistant à le présenter comme son successeur à la société SICA Ouest Elevage.
Déboute Messieurs [K] et [U] de leurs prétentions.
Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ordonne une expertise comptable et désigne à cet effet Monsieur [H] [J], [Adresse 2], avec pour mission de:
- convoquer les parties et de se faire remettre tous documents jugés utiles à l'accomplissement de sa mission, effectuer tout déplacement jugé nécessaire,
- de déterminer les actes réalisés par Monsieur [J] chez des clients dont les domiciles sont situés à moins de 30 kilomètres par les chemins carrossables du cabinet de [Localité 4], [Adresse 3]:
- sur la période du 06 Mai 2008 au 05 Mai 2011 inclus, pour tous les actes ne se rapportant pas au contrat de suivi d'élevage de veaux conclu avec la coopérative SICA Ouest Elevage,
- sur la période du 1er Janvier 2009 au 05 Mai 2011 pour tous les actes se rapportant au contrat susvisé,
- déterminer le chiffre d'affaires et le résultat réalisé grâce à cette activité,
- déterminer aussi le chiffre d'affaires et le résultat réalisé pour ces mêmes clients et sur les mêmes périodes lorsqu'ils se sont rendus pour une consultation au cabinet de Monsieur [J],
- proposer à la Cour un mode de détermination du préjudice subi par Monsieur [B] en raison de cette activité, en se déterminant par rapport aux usages en matière de cession de clientèle civile ou commerciale, et en précisant, si plusieurs modes de calcul co-existent, les avantages et inconvénients de chacun; donner son avis sur celui lui apparaissant le plus approprié au cas d'espèce,
- fournir à la Cour tout élément de fait jugé utile à la solution du litige.
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la Cour d'Appel de Rennes dans un délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Désigne Madame [N], et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement.
Renvoie l'affaire à l'audience de 16 juin 2014.
Sursoit à statuer sur le solde du litige jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.
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