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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.971

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° B 19-17.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. E... W..., domicilié chez Mme U..., [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.971 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Belgami, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. W..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Belgami, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. W... contre la société BELGAMI afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et D'AVOIR dit et jugé que M. W... avait exercé entre mars 2002 et août 2005, en tant que prestataire de service pour la société BELGAMI, et qu'il n'y avait pas eu, à ce titre, travail dissimulé pour cette période ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ; qu'il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties pour la période allant de mars 2002 à août 2005 ; que l'appelant qui soutient avoir signé un contrat de travail avec l'intimée et le lui avoir restitué à sa demande, ainsi que les bulletins de salaire, verse au dossier l'attestation de Mme X... C... rédigée en ces termes : "J'atteste qu'un jour de mauvais temps, à la demande de Mme H... R..., épouse de M. T... [gérant de la SARL Belgami] et en sa présence, j'ai rangé le local qui servait de bureau à M. E... W.... J'ai classé des fax, des rapports journaliers, d'autres documents dont des bulletins de salaire intitulé SARL Belgami au nom de M. E... W.... Dans des enveloppes, il y avait d'autres bulletins de salaire, dans une chemise il y avait un contrat d'embauche de M E... W... émis par la SARL Belgami. J'ai donc classé tout ça puisque j'étais employée dans cette même société." ; que cependant, cette attestation n'est pas suffisamment précise pour établir que les parties ont signé un contrat de travail avant le mois d'août 2005, le contrat de travail que le témoin a vu ayant pu être celui conclu le 4 août 2005 et les bulletins de salaire, ceux émis à la suite de ce contrat ; que pour démontrer qu'il existait un contrat de travail entre lui et l'intimée, le salarié produit une autre attestation de Mme C... laquelle indique qu'elle a pu constater pendant toute la durée au cours de laquelle elle a travaillé au sein de la SARL Belgami que l'appelant entretenait avec M. T... une relation de patron à salarié ; qu'or, le témoin ne mentionne pas la période au cours de laquelle elle a travaillé au sein de la société, de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'elle a pu constater l'existence d'un lien de subordination entre les parties, avant la conclusion du contrat de travail du 4 août 2005 ; qu'en outre, la référence à une "relation de patron à salarié" sans autre précision est beaucoup trop générale pour caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que les autres éléments que le salarié produit à savoir, notamment, les échanges de correspondance entre les parties, s'ils établissent qu'il a bien travaillé pour le compte de l'intimée, en revanche ne démontrent pas qu'il était soumis à un lien de subordination ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat que l'intimée donnait des ordres et des directives à l'appelant et qu'elle avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ;que ces échanges de correspondances ne sont nullement incompatibles avec l'existence d'une convention de prestation de services entre les parties ; que de son côté, l'intimée verse au dossier deux contrats qu'elle a signés avec l'appelant, celui-ci agissant en qualité de gérant de l'EURL Col de l'Escassier, intitulés l'un "contrat d'entreprise" et l'autre "contrat de prestation", portant sur l'exécution de "tous les travaux nécessaires à la conduite du vignoble et des chais du [...]" et sur le suivi du domaine ; que certes, ces contrats ne sont pas datés ; que cependant, les signatures qui ont été apposées sur ces contrats correspondent à celles figurant sur le contrat de travail du 4 août 2005, de sorte que l'appelant ne saurait valablement soutenir qu'il s'agit de faux ; qu'elle produit également des factures établies par M. E... W... à partir du 31 mai 2002 jusqu'en juillet 2004, pour des montants différents et portant sur des travaux viticoles réalisés au sein du [...] pour le compte de la SARL Belgami ; qu'il apparaît ensuite que : / - suivant ordonnance du 22 mars 2011 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Carcassonne, M. E... W... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux viticoles, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sans déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, du 1er mars 2002 au 5 août 2005 ; / - que le tribunal correctionnel de Carcassonne, suivant jugement du 19 octobre 2011, a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription, mais a noté que les renseignements recueillis par les officiers de police judiciaire auprès de l'administration fiscale ont révélé que dans ses déclarations de revenus des années 2003 et 2004, M. E... W... avait porté ses gains dans la case des bénéfices industriels et commerciaux et non pas dans la case des salaires ; / - la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré sur ce point et a mentionné dans son arrêt du 4 juin 2013 que l'enquête avait établi que M. E... W... avait travaillé pour le compte de la SARL Belgami, non en qualité de salarié, mais en qualité de prestataire de services par l'intermédiaire de l'EURL le Col de l'Escassier qu'il dirigeait et que l'administration fiscale a confirmé qu'il avait pour les armées 2003,2004 et 2005 exercé une activité économique de prestation de services soumise à la TVA et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans procéder aux déclarations fiscales obligatoires ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que l'appelant a exercé entre mars 2002 et août 2005 en qualité de prestataire de services pour le compte de l'intimée et l'ont débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que leur décision sera donc confirmée ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'attestation de Mme C... qu'elle avait « classé ... des bulletins de salaires intitulés SARL BELGAMI au nom de Monsieur W... » et qu'elle avait constaté que, « dans une autre chemise, il y avait un contrat d'embauché de Monsieur W... émis par la SARL BELGAMI » ; qu'en affirmant que Mme C... indiquait « qu'elle a pu constater pendant toute la durée au cours de laquelle elle a travaillé au sein de la SARL Belgami que l'appelant entretenait avec M. T... une relation de patron à salarié », quand M. W... rapportait la preuve de l'existence d'un contrat de travail écrit, sinon à tout le moins de bulletins de salaires constitutifs d'une apparence de contrat de travail propre à en faire présumer l'existence, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme C..., en violation du principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en s'abstenant de s'expliquer sur les termes de l'attestation de Mme C... propre à rapporter la preuve de l'établissement par écrit d'un contrat de travail, sinon à tout le moins de bulletins de salaires constitutifs d'une apparence de contrat de travail propre à en faire présumer l'existence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne revêt que les seules énonciations certaines et nécessaires de la décision de condamnation, de relaxe ou d'acquittement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juridictions répressives ont constaté la prescription de l'action publique du chef d'exécution de travaux viticoles, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sans déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, du 1er mars 2002 au 5 août 2005 ; qu'en décidant cependant que l'absence de contrat de travail ressortait des renseignements recueillis par les officiers de police judiciaire auprès de l'administration fiscale et de l'enquête établissant que M. W... avait travaillé pour le compte de la société BELGAMI, non en qualité de salarié, mais en qualité de prestataire de services par l'intermédiaire de l'EURL « le Col de l'Escassier » qu'il dirigeait, quand de tels motifs ne constituaient pas le soutien nécessaire de la décision de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, ensemble le principe de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. E... W... contre la société BELGAMI afin d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de cessation d'emploi ; AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer la décision dont appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de cessation d'emploi, dans la mesure où les articles 76 et 77 de la convention collective applicable en l'espèce prévoient le versement de telles indemnités lorsque l'ancienneté est au moins égale à deux ans, ce qui n'est pas son cas, le salarié ayant 4 mois d'ancienneté ; ALORS QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions critiquées par le second, en application de l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre 2002 et 2005 permet à M. W... de justifier de l'ancienneté requise pour prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de cessation d'emploi.

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