Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/00713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00713
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 00713
AFFAIRE :
Sylviane X...
C/
Maurice Y...
MJ/ MCM
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Grosse délivrée à
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
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Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mademoiselle Sylviane X...
de nationalité Française, née le 1er Avril 1947 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Maurice Y...
de nationalité Française, né le 27 Septembre 1920 à SAINT JUNIEN (87200), Retraité, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée par le conseiller de la mise en état à l'audience du 27 Septembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Me PICHON et Me PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Le 23 mars 2007, Germaine Z... veuve A... avait établi un testament authentique par devant Me C..., notaire à Limoges, aux termes duquel elle désignait comme ses légataires universels " par parts égales entre eux " X... Sylviane et Y... Maurice.
En juillet 2009, Sylviane X... apprenait le décès de Germaine Z... survenu le 11 mai 2009 et, s'étant rapprochée de Me C..., avait connaissance de ce que Mme Z... avait rédigé le 26 mars 2009, un testament olographe par lequel elle faisait du seul M. Y... son légataire universel.
Sylviane X..., considérant que le testament du 26 mars 2009 avait été rédigé alors que Mme Z... se trouvait en état d'insanité d'esprit au sens des articles 489 ou 901 du Code Civil, a, par acte du 16 février 2010, fait assigner M. Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir prononcer la nullité de ce testament et voir ordonner les opérations de succession sur la base du testament authentique du 23 mars 2007.
Selon jugement du 10 février 2011, Sylviane X... a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Maurice Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sylviane X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 9 juin 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 31 juillet 2012 par Sylviane X... et 14 mars 2012 par Maurice Y....
Sylviane X..., qui conclut à la réformation, reprend devant la cour ses demandes initiales, sollicitant en outre qu'il soit dit qu'elle sera exemptée de tous les frais dus à une déclaration tardive de succession qui n'est pas de son fait et que Maurice Y... soit condamné à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des accusations mensongères proférées contre elle ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle remet en cause l'authenticité du testament litigieux et soutient que les éléments du dossier, notamment la procédure suivie devant le juge des tutelles, établissent que Mme Z... n'était pas en mesure d'exprimer sa volonté lorsqu'elle a rédigé le testament qui lui est opposé.
Maurice Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu'en tout état de cause, Melle X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée sa demande nouvelle tendant à faire juger que le testament ne serait pas de la main de Mme A..., de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de donner son plein et entier effet au testament du 26 mars 2009, de renvoyer le dossier devant Me C...aux fins qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme A....
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait annuler le testament, il considère qu'il devrait être donné alors son plein et entier effet au testament rédigé le 20 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à l'appui de son appel, Sylviane X... soutient qu'il n'est pas démontré que le testament qui lui est opposé, du 23 mars 2009, soit écrit et signé de la main de Mme A... et que, en tout cas, celle-ci se trouvait en état d'insanité d'esprit à la date qui y est portée ;
Attendu que, suite à une requête présentée le 9 février 2010, le Président du Tribunal de Grande Instance de Limoges a envoyé Maurice Y... en possession du legs universel conformément au testament olographe établi par Mme A... le 26 mars 2009 ; que, dans ces conditions, il appartient à Sylviane X... et non à Maurice B..., comme cela aurait été le cas en l'absence d'envoi en possession provisoire, de faire la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature de Mme A... ; que Sylviane X..., qui n'avait pas d'ailleurs sérieusement évoqué cette difficulté devant le tribunal, se limitant à faire état dans ses écritures du " prétendu testament ", ne produit toutefois aux débats à cet effet aucune pièce de comparaison utile ; qu'il ressort d'ailleurs de la comparaison du testament du 23 mars 2009 avec l'écriture et la signature portées sur les procurations et contrats d'assurances-vie, pièces produites par Sylviane X... elle-même pour éclairer ses dires quant à la qualité de la relation qu'elle entretenait avec Melle X..., que le testament en cause a bien été écrit par Mme A..., même s'il est patent que l'écriture et la signature de Mme A... ont évolué compte tenu de son état de santé, étant observé à cet égard que Melle X... indique elle-même dans ses écritures que Mme A... rencontrait de sérieuses difficultés à écrire et souffrait beaucoup de ses mains et doigts déformés et crochetés ;
Attendu, pour le surplus, qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que c'est par des motifs suffisants et pertinents que la cour entend adopter que les premiers juges ont considéré que la preuve n'était pas apportée par Melle X..., à qui en incombe la charge, de l'état d'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du Code Civil de Mme A... lors de la rédaction du testament du 23 mars 2009 ;
Attendu en effet que ni les certificats établis par le Dc D..., médecin traitant de Mme A..., ni la décision rendue par le juge des tutelles désignant à cette dernière un mandataire spécial ne permettent de caractériser l'insanité d'esprit de cette dernière au sens de l'article 901 du Code Civil qui suppose une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de discerner le sens et la portée de ses actes ; que le certificat en vue de l'instauration d'une mesure de tutelle établi par le Dc D... en date du 14 janvier 2009, ne fait état en effet que d'une altération des facultés mentales de Mme A... sans plus de précisions ; que la décision du juge des tutelles ne vise quant à elle que " l'état de santé ou l'incurie " de l'intéressée ; que si le Dc D... a établi le 11 mars 2011 un certificat médical dans lequel il indique que l'examen clinique ultérieur de Mme A... Germaine lui a permis de confirmer le diagnostic qu'il avait fait à l'occasion du certificat médical du 14 janvier 2009 en vue d'une mise sous tutelle, ce nouveau certificat, qui ne fait que se référer au précédent, ne donne pas plus de renseignements précis sur la pathologie dont était atteinte Mme A... ;
Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être tiré de la procédure conduite par le juge des tutelles la preuve de l'insanité d'esprit de Mme A... ; que, d'une part, il n'a pas été statué définitivement sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection à son égard ; que, d'autre part, le premier juge a exactement observé que l'insanité d'esprit envisagé par l'article 901 du Code Civil ne se confond pas avec les causes d'ouverture d'un régime de protection ; que les mêmes causes en effet, prévues par les dispositions de l'article 425 du Code Civil-à savoir une altération médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté-peuvent donner lieu à l'ouverture d'une mesure de tutelle ou d'une mesure de curatelle, ce qui exclut de fait toute confusion entre les notions d'insanité d'esprit et d'ouverture d'un régime de protection des majeurs puisque l'article 470 du Code Civil dispose que le majeur en curatelle peut librement tester, sous réserve des dispositions de l'article 901 ;
Attendu au demeurant qu'il ne ressort pas des propres écrits de Sylviane X..., notamment de sa lettre adressée au procureur de la République de Limoges le premier février 2009, que les facultés mentales de Mme A... étaient gravement altérées ; que Melle X... n'y fait état en effet que de l'altération des facultés corporelles de Mme A... " qui l'empêchent certainement d'exprimer sa volonté " indiquant même que celle-ci avait gardé une certaine lucidité, même si elle évoque un épisode au cours duquel Mme A... lui aurait fait part de ses craintes relativement à une femme dans la copropriété qui cherchait à lui prendre ses biens ;
Attendu en conséquence que, et ce quelles que soient les circonstances dans lesquelles le testament litigieux a été remis au notaire C..., sa validité ne peut être remise en cause ; que le jugement mérite dès lors confirmation ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard de faire droit à la demande en dommages et intérêts de M. Y... qui n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance la preuve d'un préjudice justifiant indemnisation ; qu'il appartiendra à celui-ci, qui a été envoyé en possession provisoire, de faire toutes démarches qu'il jugera utile auprès du notaire en vue du règlement de la succession de Mme A..., la cour n'ayant pas à intervenir à ce stade dans les opérations de liquidation et partage ;
Attendu qu'il sera alloué à M. Y... une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Sylviane X... à payer à Maurice Y... une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes présentées en cause d'appel,
CONDAMNE Sylviane X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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