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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-82.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.971

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES DU TABAGISME - X... Louis, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... du chef d'infractions à la législation sur le tabac, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3511-1 à R. 3511-7, R. 3512-2 du code de la santé publique, 121-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... du chef de la contravention prévue aux articles R. 3511-5 et R. 3512-1 du code la santé publique et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs que sur le plan d'aménagement des locaux, Christian Y... produit une documentation complète figurant partiellement en annexe du procès-verbal de constat, relative aux travaux mis en place par la loi Evin dans le cadre du CHSCT, commission Tabac, en 1992 et 1993 ; il joint un plan détaillé des locaux de restauration d'entreprise, comprenant une grande salle de restauration et un espace cafétéria ; l'examen du compte rendu du CHSCT montre qu'une liste précise de lieux divers de l'entreprise y est dressée en distinguant les " zones fumeurs " et les " zones non fumeurs " ; concernant les locaux de restauration collective, ils sont composés de divers lieux avec des zones fumeurs et non fumeurs, la salle de restauration étant non fumeur, plusieurs lieux dénommés cafétéria 1, 2 et 3 ayant deux zones : fumeurs et non fumeurs ; les énonciations du constat d'huissier ne sont pas en contradiction caractérisée avec ces données puisqu'il a été constaté pour l'essentiel que la salle de restauration est clairement définie et signalée comme une zone non fumeurs et que le bar est signalé comme zone fumeurs ; il apparaît ainsi que l'employeur a établi, conformément aux textes applicables et en concertation avec les partenaires concernés, un plan d'aménagement des locaux distinguant les zones fumeurs et non fumeurs ; il justifie même avoir, au-delà de ces exigences, mis en oeuvre courant 1993, en partenariat avec la CPAM, des actions de prévention contre le tabagisme avec mise en place d'un stand d'information (attestation du médecin coordinateur de l'entreprise) ; de ce chef, il n'y a donc pas d'infraction constituée (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors, d'une part, qu'il incombe au seul employeur, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et non au dit comité, d'établir un plan d'aménagement des espaces qui, pour les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, peuvent être spécialement réservés aux fumeurs ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'examen du compte rendu du CHSCT montre qu'une liste précise de lieux divers de l'entreprise y est dressée en distinguant les zones fumeurs et les zones non fumeurs, pour en déduire que l'employeur démontre ainsi avoir établi, conformément aux textes applicables, et en concertation avec les partenaires concernés, un plan d'aménagement des locaux distinguant les zones fumeurs et non fumeurs, sans rechercher en quoi l'employeur avait lui-même établi un tel plan d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 355-28-4 du code de la santé publique, devenu l'article R. 3511-5 du même code ; "alors, d'autre part, qu'une simple liste de " lieux divers de l'entreprise ", distinguant les zones fumeurs et les zones non fumeurs, ne constitue pas un plan d'aménagement au sens de l'article R. 355-28-4 du code de la santé publique, devenu l'article R. 3511-4 du même code, dès lors, d'une part, qu'elle ne peut être assimilée à un plan des différents locaux de l'entreprise, d'autre part, qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'elle est exhaustive et, partant, qu'y figurent tous les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, comme tels relevant des dispositions des textes susvisés ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'examen du compte rendu du CHSCT montre qu'une liste précise de lieux divers de l'entreprise y est dressée en distinguant les zones fumeurs et les zones non fumeurs, pour en déduire que l'employeur démontre ainsi avoir établi, conformément aux textes applicables, et en concertation avec les partenaires concernés, un plan d'aménagement des locaux distinguant les zones fumeurs et non fumeurs, sans constater l'existence d'un plan d'aménagement répondant aux prescriptions légales, et notamment sans vérifier si tous les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés étaient visés dans le document litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3511-1 à R. 3511-7, R. 3512-2 du code de la santé publique, 121-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... du chef de la contravention prévue aux articles R. 3511-7 et R. 3512-1 du code la santé publique concernant la signalisation des zones non fumeurs et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs que sur la signalisation, l'huissier a visité divers locaux ; dans tous ceux-ci, il indique avoir constaté la présence d'une signalisation par supports divers concernant l'interdiction de fumer ; il mentionne notamment : 2 panneaux et un écriteau sur la porte extérieure, 3 panneaux dans le hall d'entrée, 2 panneaux dans la porte de sécurité, 1 panneau dans le couloir logistique, 7 panneaux divers " non fumeurs " et 1 panneau " zone fumeurs " dans les locaux de restauration ; en l'état, le constat démontre l'existence d'une signalisation apparente rappelant l'interdiction de fumer et indiquant les emplacements réservés aux fumeurs ; aucune infraction n'est constituée de ce chef ; le seul fait qu'un seul des 7 panneaux de restauration soit " coincé " derrière un tableau numérique ne saurait constituer l'infraction ; de même, le fait qu'une personne ait été vue en train de fumer ne constitue pas l'infraction poursuivie (mais pourrait le cas échéant engager la responsabilité du fumeur lui-même s'il est établi qu'il se trouvait en dehors de la zone adéquate) ; également la présence de cendriers dans le bar n'est pas significative, la partie bar étant signalée " zone fumeurs ", tout comme la présence de cendriers dans le poste de garde dans la mesure où le plan d'aménagement des locaux mentionne pour le poste de garde " trouve une solution pour que le personnel puisse fumer " ; en l'état des constatations qui précèdent, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la relaxe de Christian Y... ; "alors qu'aux termes de l'article R. 355-28-6 du code de la santé publique, devenu l'article R. 3511-7 du même code, la signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer et indiquant les zones fumeurs et non fumeurs doit être apparente ; qu'en l'espèce, dans son constat établi le 5 mars 2004, l'huissier énonce " une fois dans la cafétéria, je constate qu'un panneau indiquant "zone non fumeur" est coincé derrière le tableau numérique ; il n'est donc pas visible et a été dissimulé " ; que, dès lors, en énonçant que le constat d'huissier démontre l'existence d'une signalisation apparente rappelant l'interdiction de fumer et indiquant les emplacements réservés aux fumeurs, et que le seul fait qu'un panneau de la salle de restauration soit coincé derrière un tableau numérique ne saurait constituer l'infraction, la cour d'appel, qui dénature les mentions claires et précises du constat d'huissier, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz