Cour de cassation, 04 août 1992. 91-85.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.995
jurisprudence.case.decisionDate :
4 août 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LOMBARDO Angélo, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 septembre 1991, qui l'a condamné, pour violences avec arme, arrestation illégale, extorsion d'un chèque, infraction à la loi sur les armes, à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans comportant l'obligation spéciale d'indemniser la victime, partie civile, a ordonné la confiscation d'une arme et de munitions et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 309, 341, 400, 463 du Code pénal, 15, 16, 27, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 593, 738, 739 et R. 58-6° du Code de procédure pénale, 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lombardo coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement dont trois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation particulière d'indemniser la partie civile en fonction de ses facultés contributives ; "alors que l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve ne peut lui imposer l'obligation de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à la victime que dans l'hypothèse où une condamnation exécutoire au paiement de sommes déterminées est prononcée ; qu'ainsi en l'espèce où en raison de la mise en liquidation judiciaire de Lombardo les poursuites individuelles des créanciers étaient suspendues et où la Cour a d'ailleurs dit que la partie civile devra se soumettre à la procédure de vérification des créances, en imposant néanmoins au condamné d'indemniser la partie civile, ladite Cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'obligation de réparer les dommages pécuniaires prévue, en cas de sursis avec mise à l'épreuve par l'article R. 58-6° du Code de procédure pénale, ne peut être imposée que si le préjudice est déterminé dans son montant au moment du prononcé de la décision pénale ;
Attendu qu'après avoir condamné, pour les infractions susvisées, Angelo X..., en liquidation judiciaire, notamment à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction du second degré, statuant sur l'action de la partie civile, énonce que celle-ci "devra se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue par la loi du 25 janvier 1985" ; Mais attendu qu'en imposant au demandeur, au d titre du sursis avec mise à l'épreuve, l'obligation spéciale d'indemniser la partie civile en fonction de ses facultés contributives, alors qu'aucune condamnation civile, préalable et déterminée, n'avait été prononcée contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Qu'ainsi, la cassation est encourue ; Et attendu que les dispositions de l'arrêt relatives à la peine sont en l'espèce indivisibles de celles concernant les intérêts civils ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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