Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-43.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.299
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation des articles 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et 1351 du Code civil, et du manque de base légale :
Attendu que Mme Bernadette Y..., épouse X..., salariée au service de la société Présidence, membre élue et trésorière du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 2 novembre 1976 avec l'accord du comité d'entreprise ; qu'elle a demandé sa réintégration dans l'entreprise, en application de l'article 14-II de la loi susvisée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que la règle posée par le législateur dans l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 étant la réintégration, le refus demeurant l'exception, il appartenait à l'employeur d'établir en l'espèce qu'il n'existait pas d'emploi équivalent à celui de la salariée et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à un embauchage supplémentaire, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que la société pouvait embaucher, alors, d'autre part, que le chef d'entreprise est tenu de faire respecter notamment le statut protecteur des représentants du personnel et des syndicats et d'imposer le respect d'une mesure de réintégration les concernant, sans que les oppositions éventuelles de membres de son personnel puissent constituer une impossibilité légale, de telle sorte qu'en se fondant sur le caractère prétendument nuisible pour l'entreprise d'un climat de suspicion qui serait résulté de la réintégration demandée, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'impossibilité de réintégrer la salariée, alors, encore, qu'en affirmant qu'il était certain que le comité d'entreprise avait autorisé le licenciement de la salariée et que sa réintégration ranimerait un climat de suspicion, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt par elle rendu le 2 avril 1979, selon lequel les faits reprochés à la salariée n'étaient pas de nature à créer une situation intolérable avec les autres ouvriers de l'entreprise, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de se référer à la proposition de réintégration faite par l'inspecteur du travail, proposition dont elle a constaté l'existence, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'emploi vacant équivalent à celui précédemment occupé par la salariée ; que dès lors que l'employeur ne pouvait être tenu de créer un emploi nouveau pour permettre la réintégration, la décision attaquée échappe aux critiques de la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, après avoir constaté que la demande de réintégration avait été introduite sur un fondement autre que celui ayant donné lieu à son précédent arrêt du 2 avril 1979 et avait un objet différent, a estimé que la réintégration de la salariée n'était pas possible au sens de l'article 14-II susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident, pris de la violation des articles 13 et 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Présidence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé dans ses motifs que les faits ayant motivé le licenciement de Mme X..., à savoir des irrégularités de gestion de la trésorerie du comité d'entreprise, étaient liés à la qualité de trésorière du comité détenue par la salariée et donc de celle de représentant élu du personnel à ce comité et qu'ainsi, l'une des conditions légales de sa réintégration sur le fondement de l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 était remplie, alors qu'en motivant ainsi sa décision, la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés qui exclut de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, ainsi que le second qui ne se réfère qu'aux faits en relation avec la seule fonction de représentant élu du personnel, et enfin l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi, qui se borne à critiquer des motifs de la décision attaquée, est irrecevable en application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la large des dépens par elle exposés ;
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