Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-14.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-14.814
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), assureur au titre de la garantie décennale de la société DOLLEANS, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y..., domicilié en cette qualité à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :
1°/ La société MILLI, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
2°/ Monsieur René X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
3°/ Monsieur Christian A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société DOLLEANS, en liquidation de biens,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Capron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Milli, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1988), que la société Milli a fait construire un bâtiment industriel sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré à la Mutuelle des architectes de France (MAF), avec le concours, pour la charpente métallique et la couverture, de la société Dolleans, actuellement en liquidation de biens avec M. A... comme syndic, assurée à la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; qu'après réception des travaux, le 16 octobre 1974, les assureurs de l'achitecte et de l'entrepreneur ont fait diligenter une expertise amiable en raison d'infiltrations dans les garages dont se plaignait le maître de l'ouvrage ; qu'aucun accord n'étant intervenu, la société Milli a, en février 1986, assigné en réparation l'architecte, M. A..., ès qualités, et la MGFA, ainsi que le Service technique d'assurance
construction (STAC), en soutenant que le délai décennal de garantie avait été interrompu par une lettre de ce dernier organisme en date du 3 mars 1980 reconnaissant la responsabilité de la société Dolleans dans les désordres ; Attendu que la MGFA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du maître de l'ouvrage recevable, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la reconnaissance de responsabilité implique nécessairement la reconnaissance non équivoque du droit à réparation de celui contre lequel le responsable prescrit et la renonciation implicite, mais sans équivoque, par ce dernier à son droit à prescription ; qu'il y a à cet égard une double équivoque lorsque la prétendue reconnaissance de responsabilité est faite à l'occasion de pourparlers avec la victime en vue d'une transaction qui n'aboutit pas ; et qu'en l'espèce, comme l'a constaté le tribunal, la lettre du 3 mars 1980 a été écrite pendant de tels pourparlers donnant lieu à "expertises amiables n'ayant pu aboutir" (jugement page 3, paragraphe 2, in fine) ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas tenu compte de cette dernière décision, a donc violé l'article 2248 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas non plus tenu compte de ce que, comme le rappelaient les conclusions, la lettre du 3 mars 1980 était exclusivement "un document de gestion interne" entre les assureurs et leurs conseils, et était donc étrangère aux rapports de responsabilité entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage ; qu'à tout le moins, il y avait sur ce point vice d'équivoque excluant une reconnaissance de responsabilité, et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué, est donc de plus fort entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 2248 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la lettre du 3 mars 1980 adressée par le STAC, mandataire de la MGFA, assureur de l'entrepreneur, à la MAF, et n'ayant donc pas le caractère d'un document de gestion interne, précisait que les désordres étaient imputables à la société Dolleans, la cour d'appel, qui a pu décider que ce courrier contenait une reconnaissance non équivoque de responsabilité, et qu'il était de nature à engager l'assureur dès lors que son contenu n'excédait pas les pouvoirs conférés au mandataire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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