Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-10.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.785
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Alcidas Y..., demeurant Cité Calebasse à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Casimir, Victor Z..., demeurant 3,200 km, route du Lamentin à Fort-de-France (Martinique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Fernand Y..., propriétaire d'une parcelle avec les autres héritiers Y..., au paiement de certaines sommes en réparation des préjudices subis par M. Z..., qui souhaitait acquérir cette parcelle, et à des dommages-intérêts à la suite de la non-réalisation de la vente, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 octobre 1988) retient qu'il résulte d'une lettre du géomètre, le cabinet Guyon Firmin, du 8 novembre 1984, que, chargé de délimiter la propriété des héritiers Cythère, ce géomètre, en présence des héritiers Y... Emma, Appoline et X..., a, en accord avec ceux-ci, posé une partie des bornes et délimité la parcelle qui devait être attribuée à M. Z... et que ces éléments démontrent qu'il existait bien entre les parties une convention de promesse de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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