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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Salavin Thai, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Z...
X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999), que M. Y..., embauché, le 1er juillet 1993, en qualité de serveur par la société Salavin Thai, a été licencié par lettre du 28 février 1995 en raison des perturbations du service résultant de ses absences pour maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement l'abandon de poste du 14 février 1995, ainsi que les absences injustifiées et répétées du salarié depuis le mois de décembre 1994, lesquelles, étant dues aux crises de lombalgie dont souffrait le salarié, devaient être considérées comme des absences pour maladie ; qu'un tel absentéisme démontrait par sa fréquence et son imprévisibilité que l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration suffisamment régulière du salarié pour assurer les nécessités du service du restaurant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en toute hypothèse, les perturbations qu'entraînent dans le fonctionnement de l'entreprise les absences répétées d'un salarié ne peuvent entraîner son licenciement que si elles rendent nécessaire son remplacement définitif ; que la nécessité d'un tel remplacement n'ayant pas été alléguée, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis de 8 249,50 francs, alors, selon le moyen, que le salarié a droit, en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, à une indemnité de préavis correspondant, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans, à un mois de salaire ; qu'en fixant le montant de cette indemnité à 8 249,50 francs, somme qui ne correspond pas à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que si le salarié était présent dans l'entreprise une demi-heure le midi et le soir avant l'horaire prévu, c'était uniquement pour y prendre ses repas ; qu'en aucun cas, le salarié n'utilisait ce laps de temps pour effectuer des travaux de mise en place du restaurant et de ménage ;
qu'en incluant ce temps dans l'horaire de travail du salarié et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires correspondantes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié était obligé de prendre ses repas sur place et a fait ressortir qu'il ne disposait d'aucune liberté pendant ce temps ; qu'elle a pu décider, dès lors, que cette période constituait un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salavin Thai aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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