Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-42.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.549
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Richaud, société anonyme, dont le siège est 322, cours des Frères Folcaud, 84140 Montfavet,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Transports Richaud, le 16 novembre 1981, en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 septembre 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos et de congés payés afférents, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a fait une exacte application de l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers en décidant que les primes d'assiduité et de non accident ne pouvaient valoir paiement des heures supplémentaires ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a formé sa conviction sur les éléments fournis par l'employeur et par le salarié et a ordonné une mesure d'expertise, a souverainement fixé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des indemnités compensatrices de repos ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Richaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Richaud à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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