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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 14 MAI 2003 APPELANTE: Société à Responsabilité Limitée ECOGOM. dont le siège social est Zone Industrielle Est - rue Laennec - 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me Bruno X..., avocat au barreau de LILLE Suivant déclaration d appel du 12 Novembre 1999 d un jugement rendu le il Octobre 1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de POITIERS. INTIMEE: Société à Responsabilité Limitée CYBERION PGI. dont le siège social est ZI. de la République - ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel Y..., avocat au barreau de POITIiERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Suzanne BRAUD, Conseiller, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, GREFFIER:
DEBATS: A l'audience publique du 05 Février 2003, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2003, prorogé au 14 mai 2003, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: FAITS ET PROCÉDURE Le Tribunal de Commerce de POITIERS, par jugement contradictoire en date du il octobre 1999, a: - dit que le contrat entre les parties était valablement formé; - débouté la S.A.R.L. ECOGOM de ses demandes; - reçu partiellement la S.A.R.L. CYBERION PGI dans ses demandes; - fixé à 15.244,90 E le montant des dommages et intérêts dus par la S.A.R.L. ECOGOM à la S.A.R.L. CYBERION PGI; - ordonné la restitution par la S.A.R.L. ECOGOM à la S.A.R.L. CYBERION PGI, sous astreinte de 304,90E
par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, de l'ensemble des programmes, services, supports de manipulation d'informations et de la documentation fournis par la S.A.R.L. CYBERION PGI à la S.A.R.L. ECOGOM sans que cette dernière puisse en garder copie d'aucune sorte; - ordonné l'exécution provisoire; - condamné la S.A.R.L. ECOGOM à payer à la S.A.R.L. CYBERION PGJ la somme de 4.573,47 E sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamné la S.A.R.L. ECOGOM aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 14 décembre 1999, le Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS a suspendu l'exécution provisoire. La S.A.R.L. ECOGOM a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour en date du 12 novembre 1999. Elle expose, dans ses conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2000, que son activité consiste dans la fabrication et la pose des sols d'aires de jeux en matière synthétique. Dans le cadre de son activité, elle a demandé à la S.A.R.L. CYBERION PGI d'étudier un système de contrôle et de suivi informatisé des aires de jeux susceptible d'être exploité sur Internet. Elle constate que l'étude synthétique effectuée par la S.A.R.L. CYBERION PGI ne mentionnait aucunement que la prestation fournie serait dérivée d un logiciel existant. De même elle relève que le devis remis par la S.A.R.L. CYBERION PGI visait une prestation de service constituée par la réalisation d une solution logicielle pour Internet. Cette solution consiste en l'élaboration d'un système d'information, de contrôle et de suivi informatisé des aires de jeux. Ce devis fixait un prix global de 180.000 F HT. La S.A.R.L. ECOGOM rappelle que désirant avoir la maîtrise totale du produit commandé à la S.A.R.L. CYBERION PGI, elle n'a accepté le devis que sous la réserve suivante bon pour accord sous réserves du contenu des cahiers des charges et contrat. La S.A.R.L. ECOGOM affirme que la S.A.R.L.
CYBERION PGI n'a jamais évoqué la question des relations contractuelles découlant de sa fourniture de prestation de telle sorte que la S.A.R.L. ECOGOM soutient qu'elle était fondée à penser qu'à l'issue de cette prestation, les droits de propriété intellectuelle lui seraient transférés. Elle constate que ce n'est que par télécopie en date du 17 mars 1998 que la S.A.R.L. CYBERION PGI lui a adressé un document dénommé contrat de licence d'utilisation en ligne sur Interne t du logiciel Planitech maintenance dans lequel la S.A.R.L. CYBERION PGI indiquait que non seulement elle entendait se réserver les droits de propriété intellectuelle sur le produit commandé mais encore qu'elle entendait rattacher ces droits de propriété intellectuelle a un logiciel existant dont il n avait jamais été fait mention auparavant. La S.A.R.L. ECOGOM indique qu après avoir fait une contre proposition, la S.A.R.L. CYBERION PGI a refusé et l'a intimé, par lettre recommandée en date du 22 juin 1998, de cesser toute utilisation des données informatiques fournies. La S.A.R.L. ECOGOM constate qu'il existe un défaut d'accord des parties sur la nature et l'objet du contrat devant les lier ce qui l'a conduite à cesser immédiatement d'utiliser les versions qui lui avaient déjà été remise et qui d'ailleurs ne permettaient pas l'exploitation effective du système élaboré par la S.A.R.L. CYBERION PGI. Elle demandait également la restitution des acomptes versés à la S.A.R.L. CYBERION PGI. La S.A.R.L. ECOGOM soutient qu'il existe bien un désaccord sur l'objet du contrat, prestation de service formant un tout pour l'une des parties et licence d'un logiciel adapté aux besoins du client pour l'autre, et sur les conditions financières du contrat, le devis de la S.A.R.L. CYBERION PGI ne comportant aucune référence aux bases de calcul et au taux de la redevance d'exploitation du logiciel. En conséquence, la S.A.R.L. ECOGOM indique que faute de rencontre des
volontés, le contrat ne s'est pas formé et ceci sans faute de l'une ou de l'autre des parties. Toutefois, elle prétend que si une faute pouvait être retenue, c'est bien celle de la S.A.R.L. CYBERION PGI qui a exécuté sa prestation avant de remettre le contrat destiné à formaliser la relation contractuelle entre les parties. La S.A.R.L. ECOGOM demande la remise en état entre les parties. Elle précise qu'elle a déjà effectué cette remise en état en cessant toute utilisation des applications informatiques fournies par la S.A.R.L. CYBERION PGI. Elle demande la restitution des acomptes reçus par la S.A.R.L. CYBERION PGl. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. CYBERION PGI. Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle présentée par la S.A.R.L. CYBERION PGI notamment sur le prononcé de l'astreinte. Elle remarque qu'elle ne peut être soumise à une obligation qui consiste en réalité en une preuve négative. D'autre part, elle précise qu'elle a confié à un tiers la réalisation d'une nouvelle application qui lui donne toute satisfaction. Elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CYBERION PGI au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. CYBERION PGI fait valoir, dans ses écritures enregistrées aux greffe le 1er décembre 2000, qu'en 1997, elle a élaboré avec le soutien du CRITI SPORTS ET LOISIRS et du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, un logiciel dénommé "Planitech normes et sécurité" dont elle est propriétaire. Ce progiciel avait pour objet le suivi, le contrôle, la gestion et la maintenance des équipements sportifs et de loisir. La S.A.R.L. ECOGOM en sa qualité de fournisseur de matériels sportifs pour les collectivités locales a souhaité proposer à ses clients une prestation de maintenance d aires de jeu, dans le cadre du Décret
n°96-495, appuyée par un service en ligne sur Internet dénommé "VIGISYSTEM" destiné à assurer la gestion informatisée de la maintenance des aires de jeux. La S.A.R.L. CYBERION PGI indique qu'elle a présenté à la S.A.R.L. ECOGOM PLANITECH et qu'à la suite de rencontres entre les deux sociétés, un document provisoire était établi exposant les attentes d'ECOGOM quant au logiciel sur Internet à créer par la S.A.R.L. CYBERION PGI. Un premier devis fut établi le 12 novembre 1997 par la S.A.R.L. CYBERION PGI. Le 17 novembre 1997, la S.A.R.L. ECOGOM a précisé dans un document intitulé "PRESENTATION" la manière dont elle envisageait d'organiser son futur service aux collectivités locales. La S.A.R.L. CYBERION PGI relève qu'en fait l'objet final de la création du site Web était de proposer indirectement à ces collectivités ses prestations de maintenance et non de leur fournir une aide à la gestion autonome de leur maintenance. La S.A.R.L. CYBERION PGI précise que la S.A.R.L. ECOGOM a accepté le nouveau devis modifié le 21 novembre 1997 et a versé deux acomptes. Le 19 janvier 1998, la dernière version de l'étude synthétique est établie par la S.A.R.L. CYBERION PGI et le 11 février 1998, elle a livré à la S.A.R.L. ECOGOM la version démo sur portables commerciaux et la version bêta sur son serveur à l'usage d'ECOGOM. Enfin le 19 mars 1998, elle a livré à la S.A.R.L. ECOGOM la première version du logiciel dénommée VO. Elle précise que dès le 17 mars 1998, elle lui avait adressé un projet de contrat intitulé "contrat de licence d'utilisation en ligne sur Internet du logiciel planiweb maintenance". Elle affirme que tant que la S.A.R.L. ECOGOM n'avait pas validé le résultat de la prestation de service de développement du logiciel, il aurait été prématuré de convenir des conditions d'utilisation du logiciel en création. La S.A.R.L. CYBERION PGI soutient que sa proposition était juridiquement normale et qu'il convenait de contractualiser, conformément au Code de la Propriété
intellectuelle la seconde partie de toute opération de création d'un logiciel spécifique qui correspond à la transmission de droits patrimoniaux sur le logiciel créé. Elle indique que la S.A.R.L. ECOGOM a refusé ce contrat et qu'elle a fait une contre proposition que la S.A.R.L. CYBERION PGI ne pouvait accepter car contraire au Code de la Propriété intellectuelle. Elle affirme que la S.A.R.L. ECOGOM a tenté de lui imposer un contrat illégal et qu'elle n'a donc pu que rejeter les propositions faites par ECOGOM. En conséquence, elle l'a mise en demeure au mois de juin 1998 de cesser toute utilisation du logiciel. La S.A.R.L. CYBERION PGI soutient que la S.A.R.L. ECOGOM lui a commandé une prestation de service de création d'un logiciel spécifique pour le prix HT de 180.000 F. Elle constate qu'elle a réalisé cet ouvrage et qu'elle est donc fondée à conserver les sommes réglées et à obtenir le paiement du solde soit 88.956 F TTC. Elle affirme que ce prix rémunère la prestation de service de réalisation physique du logiciel et non la cession des droits de propriété intellectuelle. La S.A.R.L. CYBERION PGI prétend qu'étant seule propriétaire du logiciel, elle était en droit d'en interdire l'utilisation et la conservation par la S.A.R.L. ECOGOM. Sur le transfert des droits patrimoniaux, la S.A.R.L. CYBERION PGI indique, qu'aux termes de l'article L 111 -.1 du Code de la Propriété intellectuelle, la transmission de droits patrimoniaux ne peut intervenir que moyennant une cession expresse, écrite, circonstanciée et onéreuse, ce que la S.A.R.L. ECOGOM ne peut prétendre avoir ignoré. Dans ces conditions, la S.A.R.L. CYBERION PGI allègue que l'attitude de la S.A.R.L. ECOGOM n'a pas permis la conclusion d'une convention ce qui l'a privé d'une juste rémunération sous forme de royalties couvrant ainsi le solde des frais de réalisation du logiciel. En effet elle soutient que le montant fixé pour la réalisation de l'ouvrage a été minoré dans la perspective logique
d'une rémunération complémentaire lors d'une transmission régulière et circonscrite des droits patrimoniaux. La S.A.R.L. CYBERION PGI sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande. Elle requiert la condamnation de la S.A.R.L. ECOGOM au paiement de la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2003. SUR CE La S.A.R.L. ECOGOM, souhaitant proposer à ses clients une informatisation de la maintenance des aires de jeux qu elle commercialisait, a confié à la S.A.R.L. CYBERION PGI la réalisation d une solution logicielle pour Internet, solution consistant en l'élaboration d'un système d'information, de contrôle et de suivi informatisé des aires de jeux. Le 19 novembre 1997, la S.A.R.L. CYBERION PGI lui a adressé un devis mentionnant "prestation de services" pour la réalisation de cette solution logicielle et ce pour un montant de 180.000 F HT. Ce devis a été accepté, le 21 novembre 1997, par la S.A.R.L. ECOGOM mais avec la mention sous réserve du contenu du cahier des charges et contrat. Il ressort de ce document que la S.A.R.L. ECOGOM était consciente que la création de ce logiciel devait conduire nécessairement à la signature d un contrat en vue de l'utilisation de celui-ci. Il est manifeste que la S.A.R.L. ECOGOM entendait envisager l'opération dans son intégralité à savoir d'une part la création d un logiciel lui permettant de réaliser son projet et d'autre part la possibilité pour elle d'utiliser ce logiciel. La convention était donc, de la volonté expresse de la S.A.R.L. ECOGOM, globale et elle ne pouvait, dans son esprit, en aucun cas être scindée. Elle formait à ses yeux un tout dont l'indivisibilité était garante de la cohérence de l'opération et ce conformément aux dispositions des articles 1217 et 1218 du Code Civil. Au vu de cette réserve courante dans les relations informatiques, la S.A.R.L. CYBERION PGI n'a pu se méprendre sur la
volonté de la S.A.R.L. ECOGOM de lier les deux opérations indispensables à la réalisation de son projet. En effet la création d'un logiciel sans avoir la possibilité de l'exploiter ne présentait aucun intérêt pour la S.A.R.L. ECOGOM. En omettant de répondre à cette réserve dés l'acceptation du devis et en entreprenant ses travaux, la S.A.R.L. CYBERION PGI a entretenu un doute qui a pu permettre à la S.A.R.L. ECOGOM de penser qu'elle se verrait transférer, à l'issue de la prestation de la S.A.R.L. CYBERION PGI, les droits de propriété intellectuelle, ce transfert des droits patrimoniaux étant parfaitement possible dans le respect des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. D'autre part, la S.A.R.L. CYBERION PGI ne justifie pas avoir informé la S.A.R.L. ECOGOM, à quelque moment que ce soit au cours de leurs relations, qu'elle disposait des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel PLANIWEB MAINTENANCE qui facilite la mise en place d'un système d'information, de contrôle et de suivi des aires de jeux, logiciel indispensable à la mise en oeuvre de la commercialisation de la solution "VIGISYSTEM" qu'elle venait de créer pour cette société. En adressant à la S.A.R.L. ECOGOM le 17 mars 1998, soit après la livraison des versions "démo" et "bêta", le projet de contrat dénommé "contrat de licence d utilisation en ligne sur Internet du logiciel PLANIWEB MAINTENANCE", élément essentiel pour la réalisation du projet de celle-ci, la S.A.R.L. CYBERION PGI ne pouvait pas ignorer que si aucun accord n'intervenait entre les parties, les réserves formées par la S.A.R.L. ECOGOM ne seraient pas levées et en conséquence le contrat initial ne serait pas valablement formé. Force est de constater que les parties n'ont pas pu parvenir à un accord sur ce point. Il ne peut être reproché à la S.A.R.L. ECOGOM son attitude dans la mesure où elle a dès l'origine émis des réserves. Il convient d infirmer le jugement entrepris et de condamner la S.A.R.L.
CYBERION PGI à restituer à la S.A.R.L. ECOGOM les acomptes versés soit 128.124 F TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet1998. Il convient d ordonner entant que de besoin la restitution par la S.A.R.L. ECOGOM de l ensemble des travaux réalisés par la S.A.R.L. CYBERION PGI dont elle serait encore en possession. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de S.A.R.L. ECOGOM les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il convient de la débouter de ce chef de demande. Compte tenu de la nature spécifique des relations existantes entre les parties, il convient de dire qu elles garderont chacune la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 11 octobre 1999 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. CYBERION PGI à payer à la S.A.R.L. ECOGOM la somme principale de 128.124 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1998. Déboute la S.A.R.L. CYBERION PGI de l ensemble de ses demandes. Condamne en tant que de besoin la S.A.R.L. ECOGOM a restituer à la S.A.R.L. CYBERION PGI l'ensemble des travaux réalisés par celle-ci dans le cadre du devis du 19 novembre 1997. Déboute la S.A.R.L. ECOGOM de sa demande fondée sur l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.