Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-14.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.682
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / Mme Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège était anciennement ..., et est actuellement ...,
2 / de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon (CERAL), dont le siège est ..., ayant une agence ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
qu'ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 février 1997) est légalement justifié par la seule constatation du premier juge selon laquelle M. X... n'était pas dans un état d'invalidité correspondant à la définition du contrat le liant à la Caisse nationale de prévoyance ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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