Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-19.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.907
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2004) que par acte notarié du 14 février 1980, les époux X... , aux droits desquels vient Mme Y..., épouse Z..., ont donné à bail à long terme diverses parcelles aux époux A... ; que M. Laurent B..., fils des preneurs, qui a repris les parcelles louées, les a mises à disposition d'un groupement agricole en commun (GAEC) qu'il a transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) le 5 septembre 1996, avec effet au 1er juillet 1996 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2000, M. Laurent B... a avisé Mme Z... de la mise à disposition des terres prises à bail à l'EARL ; qu'estimant que le preneur avait commis une infraction au regard des dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, Mme Z... a saisi le 13 octobre 2000 le tribunal paritaire de baux ruraux en résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la loi du 9 juillet 1999 en son article 17 qui se réfère aux seuls baux en cours, ne distinguant pas et n'exigeant nullement que la mise à disposition soit postérieure à sa publication pour son application, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural tel qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1999, desquelles il ressort que le grief ne peut plus être désormais fait au preneur ne n'avoir pas avisé le bailleur, sans mise en demeure préalable de celui-ci, d'une mise à disposition des parcelles louées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des terres à l'EARL était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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