Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-21.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.904
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-13.2° du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même Code, entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret ; que cette cotisation n'est pas due dans le cas d'un licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ; qu'il en résulte que seul un employeur personne physique peut se prévaloir de cette exonération ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Spirale a licencié Mme X... le 31 octobre 1990 ; que cette rupture ayant ouvert droit, au profit de la salariée alors âgée de plus de 55 ans, à l'allocation de base du régime d'assurance chômage, le GARP a réclamé à la société le versement de la cotisation mentionnée à l'article susvisé ; que M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société, a réglé cette cotisation et, prétendant qu'elle n'était pas due en raison de la cessation d'activité de l'entreprise résultant du décès du gérant, a saisi le tribunal d'instance afin d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient essentiellement que le cas d'exonération mentionné à l'article L. 321-13.2° concerne tant les employeurs personnes physiques, qui, en raison de leur état de santé ou de leur départ en retraite, ont dû cesser leur activité, que les personnes morales, lorsque la fermeture de l'entreprise est la conséquence de l'état de santé ou du départ en retraite d'un dirigeant social ;
Qu'en étendant ainsi aux personnes morales le bénéfice des dispositions de l'article susvisé la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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