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Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-82.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-82.683

jurisprudence.case.decisionDate :

22 janvier 2019

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N° V 18-82.683 F-N N° 187 SM12 22 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle Sevaux et MATHONNET, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... B..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. B... devra payer à la société civile professionnelle Sevaux et MATHONNET au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DURIN-KARSENTY, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-01-22 | Jurisprudence Berlioz