Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.623
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l arrêt de la cour d appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour abandon de famille, l a condamné à 2 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de 410 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué a statué contradictoirement à l égard de X..., prévenu ;
"au seul motif que, "la Cour, considérant que le prévenu
- X... - ne comparaît pas, bien que régulièrement cité en mairie de Kernével, avec lettre recommandée dont l accusé de réception a été signé le 6 janvier 1999 ; qu'il a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 23 janvier 1999 motivant son absence ; dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l article 410 du Code de procédure pénale" (cf arrêt p.4 1) ;
"alors que si une excuse est fournie par le prévenu, il ne peut être jugé contradictoirement qu autant que cette excuse n est pas reconnue valable, et la décision doit le déclarer expressément ;
que par courrier du 23 janvier 1999 (cf production), visé par l arrêt, X... avait fait valoir qu eu égard à ses ressources, il ne pouvait se "rendre" à l audience, et demandé au Président "d excuser" son absence ; qu en omettant de statuer sur la validité de l excuse ainsi fournie par X..., la cour d appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu que, cité à comparaître devant la cour d appel, X... a, avant l audience, informé par lettre le président de la juridiction que, s il était venu devant le tribunal, la modicité de ses revenus ne lui permettrait pas de se déplacer une seconde fois et qu il enverrait un dossier pour présenter sa défense ;
Attendu que la cour d appel n était pas tenue d apprécier la validité de l excuse invoquée par X..., dès lors que son refus de comparaître résultait de sa lettre ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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