Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.448
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric Y..., demeurant ...,
2 / le syndicat CFDT de la Radio Télévision, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75116 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (section contentieux électoral professionnel), au profit :
1 / de la société Digital Sound, dont le siège est ...,
2 / de la société Virtuel Center, dont le siège est ...,
3 / de la société First Camera, dont le siège est ...,
4 / de la société X... Limit Production, dont le siège est ...,
5 / de la société Media Image, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Capital Film, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT de la Radio Télévision, de Me Le Prado, avocat de la société Digital Sound, de la société Virtuel Center, de la société First Camera, de la société X... Limit Production, de la société Media Image et de la société Capital Film, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., désigné, en qualité de délégué syndical, le 6 mars 1998, par le syndicat CFDT Radio Télévision, et ce dernier, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 10 juillet 1998) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés Digital Sound, Digital Image, Digital Fun, X... Limit, First Camera et Virtuel Center permettant la désignation d'un délégué syndical, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'unité économique et sociale est caractérisée notamment par l'exercice d'activités dans une même sphère économique, que dès lors, en refusant d'apprécier l'objet social des entreprises, notamment de la société Virtuel Center, selon les énonciations larges des extraits K bis, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et en écartant la société Virtuel Center de l'unité économique et sociale à raison d'une insuffisance de renseignements sur son activité réelle sans procéder à une recherche, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; alors que, d'autre part, il appartenait au tribunal d'instance d'apprécier l'étendue de l'unité économique et sociale alléguée quels que soient les changements de direction et cessions de parts à la date de s a saisine ; qu'il résulte de ses constatations que M. A... demeurait dirigeant de quatre des sociétés en cause de sorte qu'il était employeur des salariés de ces sociétés, qu'il lui appartenait donc de tirer toutes conséquences nécessaires de ce chef que faute de l'avoir fait, il a derechef, violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'après avoir constaté que l'activité des sociétés s'exerçait dans les mêmes lieux, le tribunal d'instance ne pouvait laisser sans réponse, les conclusions du syndicat CFDT Radio Télévision et de M. Z..., selon lesquelles tous les salariés du groupe étaient soumis aux mêmes conditions de travail, bénéficiaient des mêmes types de rémunération et un tarif d'astreinte avait été établi par la société First Camera pour des employés de Virtuel Center ; que de ce chef, le tribunal d'instance n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de concentration des pouvoirs de direction, l'absence de complémentarité des activités et l'inexistence d'une communauté de travailleurs entre lesquels il n'y avait aucune permutabilité, le tribunal d'instance d'instance a pu décider qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et le syndicat reprochent également au juge d'instance d'avoir annulé la désignation de M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte de la lettre du 23 février 1998 aucune menace de licenciement ni aucune référence à la fermeture éventuelle du service auquel il appartient, et que, de ce chef, le tribunal d'instance a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire, après avoir constaté que M. Y... avait reçu un avertissement pour faute grave de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, affirmer que le salarié ne pouvait ignorer qu'une procédure de licenciement était imminente ; que, de ce chef, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence d'unité économique et sociale a pour conséquence l'annulation de la désignation effectuée dans ce cadre, le moyen qui s'attaque à un motif surabondant et énoncé comme tel à la décision, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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