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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-10.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.871

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Orange (Vaucluse), lotissement Les Chèvrefeuilles bâtiment 4, en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime le 26 mars 1971 d'un accident du travail ayant entrainé la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 9 mars 1978 une incapacité permanente fixée en dernier lieu à 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes 8 août 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1 et L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que la conversion obligatoire en capital ne peut être appliquée à une rente accident du travail calculée sur un taux d'IPP inférieur à 10 % dès lors que le bénéficiaire était déjà titulaire d'une rente au titre d'un accident antérieur et que le taux global d'IPP était supérieur à 10 % ; qu'en validant la conversion en capital d'une rente allouée à M. X... pour un second accident du travail dont le taux d'IPP avait été ramené à 8 % tout en constatant que celui-ci avait été victime d'un premier accident pour lequel une rente sur un taux de 8 % lui avait été attribuée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résulant est inférieure à 10 % ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz