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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-01.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.146

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 : Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de M. X... des terrasses qu'il occupait en contrevenant à sa convention d'occupation précaire ainsi qu'aux dispositions du Code de l'urbanisme sur le domaine public de la commune de Carcans ; Qu'en statuant ainsi, alors que tous les litiges relatifs à l'occupation sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant de nouveau ; Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la commune de Carcans aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz