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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-84.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.834

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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N° D 19-84.834 F-N N° 50229 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. B... U... et M. D... E... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2019, qui, a condamné le premier, pour escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, pour recel et travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et de Me Carbonnier, avocats de M. D... E... et de M. B... U..., les observations de la SCP Buk Lament-Robillot et de la SCP Piwnica et Molinié, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. B... U... devra payer à l'Agence de Service et de Paiement au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... E... devra payer à l'Agence de Service et de Paiement au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. B... U... et M. D... E... devront payer à Pôle emploi Guadeloupe au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz