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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-15.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.480

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... (7e), conseil juridique, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. Serge Y..., demeurant ... (15e), 2°) de M. Alphonse X..., demeurant à Paris (7e), ..., 3°) de M. René B..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile professionnelle de conseils juridiques Bénisty-Etie-Barthelme, ledit administrateur demeurant ..., intimé défaillant remplacé par M. Henri A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant actes des 20 novembre et 31 décembre 1986, M. X..., conseil juridique associé dans la société civile professionnelle Alphonse X... Serge Y..., dont le siège était à Paris, a cédé ses parts sociales à M. Z..., conseil juridique à Angers, sous la condition suspensive de l'inscription de ce dernier sur la liste des conseils juridiques du ressort du tribunal de grande instance de Paris, laquelle inscription a été sollicitée par le cessionnaire ; que, suivant acte enregistré le 25 juin 1987, M. Z... a fait apport de sa clientèle à la société moyennant l'attribution de nouvelles parts sociales, créées à cet effet ; que, le 24 octobre 1988, MM. Y... et Z..., en raison de leur mésentente, sont convenus de dissoudre la société, à compter du 1er janvier 1989, et d'en assurer conjointement la liquidation ; que, sur la demande de M. Y..., formée le 18 février 1988, l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1990) a, entre autres dispositions, déclaré la cession caduque, pour défaillance de la condition suspensive ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait démontré, d'après les documents produits, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avait donné "au moins implicitement" son "accord" pour inscrire M. Z..., en 1987, sur la liste de son ressort, en qualité de conseil juridique associé ; que, faute de s'être expliquée sur lesdites conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1181 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions suivant lesquelles M. Y..., pour avoir, en qualité d'associé, accepté l'apport de clientèle de M. Z..., puis convenu avec celui-ci de la dissolution de la société et de sa propre désignation comme coliquidateur, avait, sans équivoque, renoncé à se prévaloir de la condition suspensive ; et alors, enfin, que la cassation de l'arrêt, à prononcer sur la base des deux premières branches, atteindra, d'après l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, outre la disposition privant d'effet la cession, les chefs qui sont dans sa dépendance nécessaire ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen que la cour d'appel a estimé qu'il résultait des renseignements fournis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que, par décision notifiée à l'intéressé à la fin de l'année 1989, la demande d'inscription de M. Z... n'avait pas été accueillie ; Attendu, d'autre part, que, d'après l'article 19 du décret n° 72-698 du 26 juillet 1972, le conseil juridique associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société, non inscrit sur la liste des conseils juridiques, que sous la condition suspensive d'inscription du cessionnaire à cette liste ; que cette disposition étant d'ordre public, il en résulte qu'en l'espèce, la prétendue renonciation de M. Y... à faire valoir ladite condition suspensive aurait été entachée de nullité ; qu'ainsi, la décision attaquée se trouve de ce chef légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches, ni, dès lors, dans la troisième ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur les fautes démontrées de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en relevant que M. Z... ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz