Cour d'appel, 24 octobre 2013. 13/02563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02563
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 24 OCTOBRE 2013
FG
N° 2013/607
Rôle N° 13/02563
[K] [D] [H] [F] [R]
C/
[B] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 Juin 2011 n° 1133 FS- D lequel a cassé et annulé l'arrêt n° 324 rendu le 28 Avril 2010 par Cour d'appel de Bastia, à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Bastia enregistré au répertoire général sous le n° 04/01310.
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [K] [D] [H] [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966
demeurant [Adresse 1])
représenté et plaidant par Me IMPERATORE de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[K] [R], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2] et Mme [V] [C], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], ont acquis en indivision à concurrence la moitié chacun, par acte du 13 mars 1989, un bien immobilier comprenant une maison, cadastré section B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Localité 4]. L'acte prévoyait une clause de tontine.
Ils se sont par la suite mariés le [Date mariage 1] 1989 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 12 février 1990, ils ont encore acquis deux nouvelles parcelles à [Localité 3], cadastrées B [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le divorce a été prononcé entre par jugement du 21 octobre 1999.
Faute de partage amiable, un procès verbal de difficultés a été dressé le 13 juin 2001 par M°[Y].
Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté M.[R] de ses demandes d'annulation des donations qu'il soutenait être contenues dans les actes des 13 mars 1989 et 12 février 1990, dit que la maison cadastrée B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] est indivise et en a ordonné le partage et ordonné une expertise. Par arrêt du 9 novembre 2005, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement et, y ajoutant, a dit que les parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et [Cadastre 5] étaient indivises entre eux.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2006.
Entre temps, Mme [V] [C] est décédée le [Date décès 1] 2006.
M.[B] [Z], fils d'une première union de Mme [C], est intervenu
volontairement.
Par jugement en date du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que, suivant jugement en date du 19 juin 2003, confirmé par la cour d'appel par arrêt du 9 novembre 2005, la maison et les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ont été jugées indivises entre M.[K] [Z] et Mme [V] [C],
- constaté que le partage de l'indivision ayant existé entre eux a été ordonné,
- constaté que l'intervention volontaire de M.[B] [Z] suivant conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2006, à la suite du décès de Mme [C], comme étant son seul héritier,
- déclaré irrecevable la demande d'attribution de M.[R] concernant la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la demande d'application de la clause de tontine contenue dans l'acte de vente du 13 mars 1989,
- dit que la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas devenues, de façon rétroactive à la date de l'acte de vente, la propriété exclusive de M.[R] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- dit que M.[B] [Z] a hérité du droit à partage qui avait été reconnu à sa mère Mme [V] [C], par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia le 19 juillet 2003 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia le 9 novembre 2005,
- dit que l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat subi par ledit bien immobilier sera attribuée pour moitié à M.[B] [Z] et à M.[K] [R],
- rejeté la demande d'attribution totale de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat subi par ledit bien immobilier par M.[K] [R],
- rejeté la demande d'attribution de M.[K] [R] de la somme de 41.925, 93 € au titre de l'indemnité d'assurance relative aux meubles,
- dit que M.[K] [R] et M.[B] [Z] ont droit chacun à la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB,
- dit que M.[K] [R] percevra la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB,
- dit que M.[B] [Z] percevra la somme de 11.982, 65 € déduction faite de la somme provisionnelle allouée à Mme [C] au cours de la procédure de divorce (50.000 €),
- dit que cette somme de 11.982, 65 € allouée à M.[Z] sera prélevée sur la somme séquestrée au compte CARSAB au titre de l'indemnisation de l'attentat qu'ont subi les biens indivis,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- dit que M.[K] [R] doit payer la somme totale de 68.250 € à M.[B] [Z] à titre d'indemnité d'occupation des biens indivis du 21 octobre 1999 au 11 décembre 2008,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- dit que M.[B] [Z] doit payer la somme de 50.821, 78 € à M.[R] au titre des impenses réalisés sur le bien indivis,
- dit que la compensation s'opérera entre ces deux sommes,
- constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 9 novembre 2005 a jugé que les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] sont indivises entre les deux ex-époux,
- dit que les droits de chacun sont de 50% sur ces deux parcelles,
- déclaré irrecevables la demande d'attribution des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] de M.[R] et sa demande au titre du prix d'acquisition et des frais notariés intégralement payés par lui,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[Z],
- commis pour procéder au partage de l'indivision ayant existé entre M.[K] [R] et Mme [V] [C], dont M.[B] [Z] vient aux droits, le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire et renvoyé dores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations sur la base des dispositions qui suivent,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- avant dire droit,
- ordonné une expertise aux fins d'évaluation des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] lieudit [Adresse 3],
- commis pour y procéder M.[X] [U], avec mission précisée ...
fixé les modalités de cette expertise, ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,
- sursis à statuer sur la demande de licitation de l'ensemble des indivis dans l'attente du rapport, sur la demande de M.[Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
M.[K] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 avril 2010, la cour d'appel de Bastia a :
-infirmé le jugement du 11 décembre 2008 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande d'attribution de M.[R] concernant la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la demande d'application de la clause de tontine contenue dans l'acte de vente du 13 mars 1989,
- dit que la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas devenues, de façon rétroactive à la date de l'acte de vente, la propriété exclusive de M.[R] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- dit que M.[B] [Z] a hérité du droit à partage qui avait été reconnu à sa mère Mme [V] [C], par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia le 19 juillet 2003 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia le 9 novembre 2005,
- dit que l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat subi par ledit bien immobilier sera attribuée pour moitié à M.[B] [Z] et à M.[K] [R],
- rejeté la demande d'attribution totale de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat subi par ledit bien immobilier par M.[K] [R],
- dit que M.[K] [R] et M.[B] [Z] ont droit chacun à la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB,
- dit que M.[K] [R] percevra la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB,
- dit que M.[B] [Z] percevra la somme de 11.982, 65 € déduction faite de la somme provisionnelle allouée à Mme [C] au cours de la procédure de divorce (50.000€) et que cette somme de 11.982, 65 € allouée à M.[Z] sera prélevée sur la somme séquestrée au compte CARSAB au titre de l'indemnisation de l'attentat qu'ont subi les biens indivis,
- dit que M.[K] [R] doit payer la somme totale de 68.250 € à M.[B] [Z] à titre d'indemnité d'occupation des biens indivis du 21 octobre 1999 au 11 décembre 2008, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- dit que M.[B] [Z] doit payer la somme de 50.821, 78 € à M.[R] au titre des impenses réalisés sur le bien indivis,
- dit que la compensation s'opérera entre ces deux sommes,
- défini la mission de l'expert,
- déclaré recevable la demande de M.[R] tendant à se voir déclarer seul et unique propriétaire des parcelles sises à [Localité 3] cadastrées B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et de la construction y édifiée acquises par acte du 13 mars 1989,
- dit que M.[R] est fondé à se prévaloir de la clause d'accroissement contenue dans l'acte du 13 mars 1989 par suite du décès de Mme [C] survenu le [Date décès 1] 2006,
- dit en conséquence que M.[R] est seul propriétaire des biens immobiliers sis à [Adresse 2] cadastrés B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et ce à compter de leur acquisition,
- dit que M.[Z] n'est pas redevable à l'égard de M.[R] des impenses réalisées sur les biens dont M.[R] est propriétaire exclusif par suite du jeu de la clause d'accroissement,
- dit que M.[R] a droit à percevoir seul la totalité de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat du 10 décembre 1989 et séquestrée sur un compte CARSA, en sa quote-part destinée à réparer les dommages causés au bâtiment, en principal et en intérêts,
- dit que M.[R] et M.[Z] ont droit chacun à la moitié de l'indemnité d'assurance relative au mobilier d'un montant de 41.925, 93 €, soit pour chacun la somme de 20.962, 97 € ayant ajout des intérêts produits,
- dit que M.[R] doit payer la somme de totale de 28.450 € à M.[Z] au titre de sa part d'indemnité d'occupation pour la période du 15 décembre 1999 au [Date décès 1] 2006,
- définit la mission de l'expert dont la désignation est confirmée aux fins d'évaluation des seules parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B[Cadastre 5],
- fixé les modalités de l'expertise...,
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'attribution de M.[K] [R] de la somme de 41.925, 93 € au titre de l'indemnité d'assurance relative aux meubles,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 9 novembre 2005 a jugé que les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] sont indivises entre les deux ex-époux,
- dit que les droits de chacun sont de 50% sur ces deux parcelles,
- déclaré irrecevables la demande d'attribution des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] de M.[R] et sa demande au titre du prix d'acquisition et des frais notariés intégralement payés par lui,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[Z],
- commis pour procéder au partage de l'indivision ayant existé entre M.[K] [R] et Mme [V] [C], dont M.[B] [Z] vient aux droits, le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire et renvoyé dores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations sur la base des dispositions qui suivent,
- ordonné une expertise aux fins d'évaluation des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] lieudit [Adresse 3],
- y ajoutant,
- rejeté la demande de M.[Z] tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers sis à [Localité 3] cadastrés B [Cadastre 6], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 2] avec la construction y édifiée,
- renvoyé à la mise en état,
- sursis à statuer sur la demande de licitation des biens indivis sis à [Adresse 2], cadastrés B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5], sur les demandes de frais irrépétibles et sur les dépens.
M.[B] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 juin 2011, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 2010, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de M.[R] tendant à se voir déclarer seul et unique propriétaire des parcelles sises à [Localité 3] cadastrées B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et de la construction y édifiée acquises par acte du 13 mars 1989,
- dit que M.[R] est fondé à se prévaloir de la clause d'accroissement contenue dans l'acte du 13 mars 1989 par suite du décès de Mme [C] survenu le [Date décès 1] 2006,
- dit en conséquence que M.[R] est seul propriétaire des biens immobiliers sis à [Adresse 2] cadastrés B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et ce à compter de leur acquisition,
- dit que M.[Z] n'est pas redevable à l'égard de M.[R] des impenses réalisées sur les biens dont M.[R] est propriétaire exclusif par suite du jeu de la clause d'accroissement,
- dit que M.[R] a droit à percevoir seul la totalité de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat du 10 décembre 1989 et séquestrée sur un compte CARSA, en sa quote-part destinée à réparer les dommages causés au bâtiment, en principal et en intérêts,
- rejeté la demande de M.[Z] tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers sis à [Localité 3] cadastrés B [Cadastre 6], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 2] avec la construction y édifiée,
et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Pour motiver cette cassation partielle la Cour de cassation a dit que M.[R] s'était abstenu dès l'instance initiale d'invoquer la clause d'accroissement de nature à faire obstacle au partage demandé par Mme [C], et qu'en conséquence le décès de Mme [C] survenu postérieurement au partage demandé n'était pas susceptible de modifier la situation juridique définitivement tranchée par l'arrêt du 9 novembre 2005.
M.[K] [R] a saisi la présente cour d'appel par déclaration de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI en date du 17 novembre 2011.
La procédure a été radiée le 22 février 2012 et remise au rôle le 30 mai 2012.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 4 juin 2012, M.[K] [R] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a retenu l'autorité de chose jugée et la non application de la clause de tontine sur les parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- dire que les parties ont été convoquées en conciliation sur la base de ce procès verbal de difficultés qui mentionne expressément que l'acquisition des parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] est antérieure au mariage, l'existence d'une clause de tontine dans l'acte,
- en conséquence, dire que ledit bien ne peut être inclus dans la masse à partager et dans le cadre liquidatif consécutif au divorce de par sa date d'acquisition, que dans sa saisine qui s'est opérée sur la base de ce procès verbal, le tribunal était saisi de l'existence de la clause de tontine et qu'il est inexact de prétendre que les parties se sont abstenues de l'invoquer dès le début de l'instance,
- constater que la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt du 9 novembre 2005, a expressément retenu dans ses motifs que ladite acquisition était antérieure au mariage et que la date d'acquisition contenait cette clause d'accroissement,
- constater qu'aucune décision de justice définitive n'a exclu l'application de cette clause d'accroissement,
- dire que l'indivision des parcelles prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 9 novembre 2005 ne pouvait s'entendre, eu égard à la situation des parties en l'état de la date d'acquisition dudit bien avant mariage et de l'existence de cette clause d'accroissement,
- dire qu'il n'existe aucune décision de justice définitive ayant déclaré que les deux époux étaient propriétaires indivis des parcelles dont s'agit,
- en conséquence, constater, au visa de l'article 1351 du code civil, qu'il n'existe pas d'autorité de la chose jugée sur la propriété de ce bien acquis avant mariage et sur la non application de la clause de tontine,
- dire que de par la clause de tontine, c'est seulement au décès de l'un des deux tontiniers que le droit de propriété sera déterminé,
- constater qu'il n'y a jamais eu renonciation par M.[R] au bénéfice de cette clause de tontine,
- en toute hypothèse, eu égard à la rétroactivité de la condition résolutoire, constater que le bien acquis ne peut faire partie de la succession de Mme [C] et que son fils ne peut avoir hérité d'un droit de propriété n'existant pas avant son décès,
-dire que M.[R] est seul propriétaire des parcelles sises à [Adresse 2] B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- dire que l'indemnité versée par la compagnie d'assurances à la suite de l'attentat subi par ce bien lui sera attribuée et que M.[Z] n'est pas redevable à l'égard de M.[R] des impenses réalisées sur ces biens,
- rejeter la demande de licitation présentée par M.[Z],
- condamner M.[Z] à lui payer 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[Z] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI.
Par ses conclusions avant clôture, notifiées et déposées le 2 avril 2013, M.[B] [Z] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1351, 815-13 du code civil, de :
- dire irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par M.[R],
- l'en débouter, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer partiellement le jugement,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande d'attribution de M.[R] concernant la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la demande d'application de la clause de tontine contenue dans l'acte de vente du 13 mars 1989,
- dit que la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas devenues, de façon rétroactive à la date de l'acte de vente, la propriété exclusive de M.[R] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- dit que M.[B] [Z] a hérité du droit à partage qui avait été reconnu à sa mère Mme [V] [C], par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia le 19 juillet 2003 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia le 9 novembre 2005,
- dit que M.[K] [R] et M.[B] [Z] ont droit chacun à la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat,
- rejeté la demande d'attribution de M.[K] [R] de la somme de 41.925, 93 € au titre de l'indemnité d'assurance relative aux meubles,
- ordonné la licitation des biens sis à [Localité 3] cadastrés B [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], ('!)
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que M.[B] [Z] doit payer la somme de 50.821,78 € à M.[R] au titre des impenses réalisés sur le bien indivis,
- en conséquence, dire que les impenses réalisées par M.[R] sur le bien indivis s'élèvent à la somme de 80.092,14 €,
- dire que M.[Z] doit payer à M.[R] la somme de 40.046,07 € au titre de sa part des impenses sur le bien indivis,
- condamner l'appelant à verser à M.[Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.
M.[Z] fait observer que les demandes de M.[R], qui ont abouti à l'arrêt du 9 novembre 2005, étaient totalement incompatibles avec la clause de tontine, et que M.[R] n'avait pas invoqué cette clause pour faire obstacle à un partage.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2013.
Le jour de la clôture, le 5 septembre 2013, M.[B] [Z] a encore déposé et notifié de nouvelles conclusions, dont M.[K] [R] demande le rejet pour non respect du contradictoire;
MOTIFS,
- Préliminaire 1 : les dernières conclusions :
Le 7 février 2013 un calendrier impératif de procédure avait été adressé aux avocats des parties par le magistrat de la mise en état, M.[Z] devait conclure avant le 2 avril 2013, M.[R] répliquer le cas échéant avant le 2 juin 2013, et la clôture était annoncée au 5 septembre 2013.
M.[Z] a conclu le dernier le 2 avril 2013. M.[R] n'a pas répliquer.
Les conclusions déposées et notifiées par M.[B] [Z] le jour de la clôture annoncée depuis sept mois ne permettaient pas à M.[R] d'en prendre connaissance et d'y répliquer. Elles portent atteinte au principe du contradictoire et sont irrecevables.
-Préliminaire 2 : l'objet de la saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Sont définitives les dispositions suivantes du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 décembre 2008, confirmées par l'arrêt du 28 avril 2010 de la cour d'appel de Bastia, qui ont :
- rejeté la demande d'attribution de M.[K] [R] de la somme de 41.925, 93 € au titre de l'indemnité d'assurance relative aux meubles,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 9 novembre 2005 a jugé que les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] sont indivises entre les deux ex-époux,
- dit que les droits de chacun sont de 50% sur ces deux parcelles,
- déclaré irrecevables la demande d'attribution des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] de M.[R] et sa demande au titre du prix d'acquisition et des frais notariés intégralement payés par lui,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[Z],
- commis pour procéder au partage de l'indivision ayant existé entre M.[K] [R] et Mme [V] [C], dont M.[B] [Z] vient aux droits, le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire et renvoyé dores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations sur la base des dispositions qui suivent,
- ordonné une expertise aux fins d'évaluation des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] lieudit [Adresse 3].
Sont définitives les dispositions suivantes de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 2010 qui ont :
- dit que M.[R] et M.[Z] ont droit chacun à la moitié de l'indemnité d'assurance relative au mobilier d'un montant de 41.925, 93 €, soit pour chacun la somme de 20.962, 97 € ayant ajout des intérêts produits,
- dit que M.[R] doit payer la somme de totale de 28.450 € à M.[Z] au titre de sa part d'indemnité d'occupation pour la période du 15 décembre 1999 au [Date décès 1] 2006,
- défini la mission de l'expert dont la désignation est confirmée aux fins d'évaluation des seules parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B[Cadastre 5],
- fixé les modalités de l'expertise....
Au vu de l'arrêt de cassation partielle partielle de l'arrêt de confirmation partielle de la cour d'appel de Bastia, sur la base de la déclaration de saisine après cassation, et des conclusions des parties, la présente cour n'a à statuer que sur la nature propre ou indivise des parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et les conséquences en résultant s'agissant de l'indemnité d'assurance et des impenses.
-I) Sur la nature des parcelles B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]:
Le litige porte sur l'applicabilité de la clause de tontine figurant dans l'acte d'acquisition de ce bien immobilier, alors qu'est intervenu un arrêt ordonnant un partage et qu'après cet arrêt Mme [C] est décédée, et ce alors que bien n'avait toujours pas été effectivement partagé.
La clause de tontine est ainsi libellée: Il est expressément convenu entre M.[R] et Mlle [C], savoir :-d'une part, qu'ils jouiront en commun, pendant leur vie, de l'immeuble objet des présentes, - et d'autre part à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu un droit de propriété de cet immeuble, lequel appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de M.[R] et de Mlle [C] la propriété de l'immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité de la condition, celui de M.[R] ou de Mlle [C] qui survivra étant censé tenir directement et dès l'origine ses droits de M.[O], vendeur. La présente clause est exclusive en ce qui concerne la jouissance qui aura lieu ainsi qu'il a été stipulé ci-dessus, en commun, d'une indivision relative à l'immeuble entre M.[R] et Mlle [C]. En conséquence tant que M.[R] et Mlle [C] seront en vie, aucun d'eux ne pourra en réclamer le partage ou la licitation et, seul, leur commun accord pourra permettre l'aliénation de l'immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d'un droit réel quelconque>>.
Selon cette clause, le bien immobilier visé reste indivis pendant toute la durée de vie des propriétaires tontiniers et devient la propriété exclusive du dernier vivant. Son partage n'est pas possible de leur vivant et seule une vente d'un commun accord leur permet de sortir de l'indivision tant qu'ils sont vivants tous les deux.
Le mariage entre les deux propriétaires tontiniers n'a pas fait disparaître cette clause de tontine.
Le divorce a été prononcé entre les deux propriétaires tontiniers, par jugement du 21 octobre 1999.
A la suite du divorce, M.[R] et Mme [C] ont tenté de procéder à un partage amiable des biens indivis entre eux, alors qu'ils avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens. Lors de la tentative de partage amiable devant M°[Y], notaire à Erbalunga-Brando (Haute-Corse) le 13 juin 2001, ils ont incorporé dans la masse à partager le bien immobilier litigieux acquis avec clause de tontine. C'est ainsi qu'a été établi un procès verbal de difficultés le 13 juin 2001. La difficulté ne portait pas sur l'applicabilité de la clause de tontine mais sur un désaccord sur l'estimation du bien immobilier.
Un accord est intervenu entre les deux tontiniers, chacun d'eux renonçant à se prévaloir de la clause de tontine.
Sur ce, le tribunal de grande instance de Bastia a rendu un jugement le 19 juin 2003.
Lors des débats ayant abouti à ce jugement, aucun des deux propriétaires tontiniers n'a évoqué la clause de tontine, M.[R] a prétendu qu'il avait été le seul financeur de l'acquisition et qu'il y avait donation déguisée.
M.[R] a relevé appel de ce jugement. Devant la cour d'appel, M.[R] a continué de soutenir qu'il avait fait à Mme [C] une donation déguisée lors de l'acquisition du bien immobilier litigieux, et subsidiairement demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné le partage. Il n'a pas été question non plus de la clause de tontine.
La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 9 novembre 2005, tout en rappelant que le bien immobilier litigieux avait été acquis par un acte contenant une clause de tontine a confirmé le jugement qui ordonnait le partage des biens indivis comprenant ce bien immobilier.
En application d'une clause de tontine, le bien immobilier est indivis du vivant des tontiniers et devient un propre du dernier tontinier vivant.
Il aurait dû rester hors du champ d'application du partage après divorce et, à la suite du décès de Mme [C] le [Date décès 1] 2006, être censé propriété exclusive de M.[R].
Le partage a été demandé de leur vivant, contrairement aux stipulations de cette clause.
Les deux tontiniers, d'accord sur ce point, ont considéré qu'il entrait en principe dans le champ d'application des biens indivis à partager.
Si M.[R] a considéré qu'il devait en être exclu, c'est parce qu'il avait payé en entier ce bien et non au motif que la clause de tontine en empêchait le partage.
La renonciation de M.[R] à se prévaloir de la clause de tontine est claire, et non équivoque.
L'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 novembre 2005 ordonnant le partage, devenu définitif, entérine la renonciation définitive des tontiniers à se prévaloir de la clause de tontine.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 décembre 2008 doit être confirmé en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'attribution de M.[R] concernant la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la demande d'application de la clause de tontine contenue dans l'acte de vente du 13 mars 1989, dit que la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas devenues, de façon rétroactive à la date de l'acte de vente, la propriété exclusive de M.[R] en raison de l'autorité de la chose jugée, dit que M.[B] [Z] a hérité du droit à partage qui avait été reconnu à sa mère Mme [V] [C], par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia le 19 juillet 2003 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia le 9 novembre 2005.
-II) Sur les conséquences de la nature de ce bien immobilier :
Le bien immobilier litigieux a subi un attentat et une indemnité d'assurance est consignée depuis des années sur un compte CARSAB.
Cette indemnité fait partie de l'actif à partager.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M.[K] [R] et M.[B] [Z] ont droit chacun à la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB, dit que M.[K] [R] percevra la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB, dit que M.[B] [Z] percevra la somme de 11.982, 65 € déduction faite de la somme provisionnelle allouée à Mme [C] au cours de la procédure de divorce (50.000 €), dit que cette somme de 11.982, 65 € allouée à M.[Z] sera prélevée sur la somme séquestrée au compte CARSAB au titre de l'indemnisation de l'attentat qu'ont subi les biens indivis.
M.[R] a effectué des dépenses pour l'entretien et l'amélioration du bien indivis;
Le tribunal, à juste titre, et par des motifs pertinents qui seront retenus, a évalué un montant d'impenses de 101.643,57 €.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point, sur sa conséquence; la condamnation de M.[Z] à payer à ce titre la moitié de cette somme, 50.821, 78 € à M.[R].
Il convient de constater qu'aucune demande n'est formée devant la présente cour au titre d'une indemnité d'occupation.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia du 9 novembre 2005,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2011,
Vu celles des dispositions devenues définitives du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 décembre 2008, confirmées par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 2010, et non cassé sur ce point,
Vu celles des dispositions devenues définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 2010,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 décembre 2008 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande d'attribution de M.[R] concernant la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la demande d'application de la clause de tontine contenue dans l'acte de vente du 13 mars 1989,
- dit que la maison et les parcelles cadastrées B n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas devenues, de façon rétroactive à la date de l'acte de vente, la propriété exclusive de M.[R] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- dit que M.[B] [Z] a hérité du droit à partage qui avait été reconnu à sa mère Mme [V] [C], par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia le 19 juillet 2003 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia le 9 novembre 2005.
- M.[K] [R] et M.[B] [Z] ont droit chacun à la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB, - dit que M.[K] [R] percevra la somme de 61.982, 65 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat et séquestrée sur le compte CARSAB,
- dit que M.[B] [Z] percevra la somme de 11.982, 65 € déduction faite de la somme provisionnelle allouée à Mme [C] au cours de la procédure de divorce (50.000 €),
- dit que cette somme de 11.982, 65 € allouée à M.[Z] sera prélevée sur la somme séquestrée au compte CARSAB au titre de l'indemnisation de l'attentat qu'ont subi les biens indivis,
- dit que M.[B] [Z] doit payer la somme de 50.821, 78 € à M.[R] au titre des impenses réalisés sur le bien indivis,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel exposés et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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