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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-83.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.641

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Kouadio, - LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel a condamné Kouadio X... et la MAIF à payer à Marie-Pierre Y..., épouse Z..., partie civile, la somme de seize mille euros à titre du préjudice économique ; "aux motifs propres que "l'objet de l'appel est limité au préjudice économique de Marie-Pierre Y..., épouse Z..., dont le tribunal a fixé la réparation à hauteur de 16 000 euros ; que l'existence et l'évaluation d'un tel préjudice nécessitent qu'une confrontation soit opérée entre le revenu moyen du ménage avant et après la disparition de Laurent Z... consécutivement à l'accident du 5 décembre 2001 ; qu'il n'est pas contestable que la partie civile a perçu un capital décès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tant pour son compte personnel que pour l'enfant mineur à hauteur de 10 530,03 euros ; qu'elle perçoit deux rentes annuelles de la part de la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant total de 13 975,40 euros ; que le capital décès n'est pas un revenu et sa modicité ne lui permet pas de générer des produits importants ; que les rentes servies par la caisse primaire d'assurance maladie représentent la somme globale d'environ 1 100 euros par mois pour Marie-Pierre Y..., épouse Z..., et son fils ; qu'il résulte de ces éléments confrontés aux revenus moyens de feu Laurent Z... pour les années 1999 à 2001 figurant au dossier, que le préjudice économique subi par Marie-Pierre Y..., épouse Z..., du fait de l'accident est certain et qu'il est juste de le réparer par l'allocation de la somme de 16 000 euros dont le placement permettra de générer des sommes venant en comblement de la distorsion entre les revenus avant et après le décès de la victime" ; "aux motifs, adoptés, que "seule subsiste l'indemnisation du préjudice économique de Marie-Pierre Y..., épouse Z... ; à ce titre, elle sollicite l'allocation de la somme de 16 000 euros, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 nouveau du code de procédure civile ; les préjudices moraux ont été indemnisés (y compris celui de Lucas Z..., fils mineur de Marie-Pierre Y..., épouse Z..., et Laurent Z...) ; Marie-Pierre Y..., épouse Z..., expose que l'activité qu'elle avait récemment créée était encore déficitaire ; pour répondre à une observation de Kouadio X... et de son assureur, elle précise que la caisse primaire d'assurance maladie lui verse une rente annuelle de 8 600 euros ; Kouadio X... et la MAIF s'opposent à la demande, faisant valoir que Marie-Pierre Y..., épouse Z..., perçoit une rente et exerce une activité professionnelle ; des pièces produites par la partie civile, il résulte que, pour l'année 1999, Laurent Z... avait perçu un revenu de 14 225 euros, pour l'année 2000, 18 883 euros et, 2001, 16 073 euros ; l'activité de Marie-Pierre Y..., épouse Z..., (pédicure) était, pour ces mêmes années déficitaire ; son préjudice économique est réel, nonobstant la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, et doit être réparé ; sa demande tendant à lui verser la somme de 16 000 euros (correspondant à la moyenne des revenus annuels de son époux sur les trois dernières années) sera donc accueillie ; sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il sera alloué à la partie civile la somme de 1 000 euros ; le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi par Marie-Pierre Y..., épouse Z..., partie civile, d'un montant de seize mille euros (16 000 euros), par avocat, la représentant ; au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande" ; "1 ) alors que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que, par suite, pour évaluer le dommage résultant d'une perte de salaires, il convient de prendre en considération le salaire net de la victime ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des demandeurs, si l'évaluation retenue par les premiers juges ne prenait pas effectivement en compte le salaire brut de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, si la victime doit être indemnisée de son entier préjudice, il ne saurait en résulter ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu refuser de prendre en compte les ressources personnelles de la veuve de la victime d'un accident dans le calcul de son préjudice économique sans, derechef, méconnaître les textes susvisés ; "3 ) alors que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que, par suite, pour évaluer le dommage résultant pour la veuve de la victime de la perte des salaires de son mari, il convient d'en retrancher la partie de ses revenus consacrée à ses propres soins ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que les prestations versées au titre d'un régime obligatoire ouvrent droit à recours contre l'auteur de l'accident et son assureur et doivent être déduites du préjudice de droit commun de la victime ; qu'il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation revenant à la veuve de la victime au titre du préjudice économique, de prendre en compte les prestations des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de la rente annuelle et du capital décès qui ont été alloués à la veuve de la victime, a, de ce chef encore exposé, méconnu les textes susvisés ; "5 ) alors que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que la condamnation prononcée en faveur de la victime doit donc nécessairement tenir compte des provisions qui lui ont déjà été allouées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui évaluait le préjudice litigieux à la somme de 16 000 euros, ne pouvait prononcer une condamnation d'un tel montant en sa faveur ; qu'elle aurait du retrancher de cette somme la provision déjà perçue par Marie-Pierre Y..., épouse Z... ; qu'en ne le faisant pas, elle a, ici encore, méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice économique subi par Marie-Pierre Y..., épouse Z..., et son fils mineur Lucas, du fait du décès de leur mari et père, victime d'un accident de la circulation dont Kouadio X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu et de son assureur demandant, d'une part, que ce préjudice soit déterminé sur la base des revenus nets et non des revenus bruts de la victime, d'autre part, que les capitaux-décès et les rentes versés aux ayants droit par la caisse primaire d'assurance maladie soient déduits de la somme ainsi déterminée, enfin que la provision allouée à la partie civile par son assureur et remboursée à ce dernier par l'assureur du prévenu soit déduite du montant de la réparation ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fixé à 16 000 euros l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser le montant du préjudice soumis au recours du tiers payeur et sans répondre aux conclusions des appelants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz